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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 4 mars 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02599 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNFG
Minute n°25/00025
AFFAIRE : [J] [I], [E] [Y] épouse [I] / S.A. BNP PARIBAS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [J] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ;
Mme [E] [Y] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant, vestiaire : 28
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le18 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, à 13 heures 04, Me [D], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de la SA BNP PARIBAS, a procédé en vertu d’un acte notarié en date du 27 mars 2001 dressé par Maître [T] Notaire, à deux saisies-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 79 298,45 € par M [J] [I] et Mme [E] [Y].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte joint de M.[J] [I] et Mme [E] [Y] présentait un solde créditeur de 17 145,67 euros et ceux de Mme [E] [Y] un solde créditeur de 56140,44 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 1er août 2024 par Me [N], les saisies ont été dénoncées à M [J] [I] et Mme [E] [Y].
Le 30 août 2024, la SA BNP PARIBAS a été assignée à comparaître par M.[J] [I] et Mme [E] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience. Le même jour la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 15 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 19 novembre 2024, 17 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 21 janvier 2025.
A l’audience du 21 janvier 2025, M [J] [I] et Mme [E] [Y] représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution au visa des articles L111-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil de :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
— subsidiairement limiter la créance à la somme de 55970,24 € en principal ;
— expurger du décompte de la créance les intérêts et frais non justifiés;
— leur accorder des délais de paiement en s’acquittant de la dette par 23 mensualités de 400 € et le solde à la 24ème échéance ;
— condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir que l’acte authentique ne permet pas de déterminer la créance. Ils exposent que le contrat de prêt initial a fait l’objet d’un avenant par lequel le taux d’intérêt est passé d’un taux fixe à un taux variable, qu’ils ont bénéficié d’un moratoire de deux ans dans le cadre d’une procédure de surendettement et qu’à l’issue la banque a « rajouté une ligne à sa créance » au décompte de celle ci. Ils expliquent avoir fait appel à une expert pour calculer les sommes dues et que l’acte authentique ne permet pas de calculer la créance la rendant non certaine et déterminable puisque le taux d’intérêt n’est pas connu. Ils estiment donc la saisie attribution illégale en l’absence de créance déterminée.
Subsidiairement, ils proposent de retenir un quantum de créance de 55970,24 € au titre du capital restant du et d’y expurger les intérêts et frais non justifiés et se voir accordé des délais de paiement.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l''audience, demande au juge de l’exécution de "rejeter les demandes présentées par les époux [I] au titre de leur demande principale ou, à tous le mois, déclarer prescrite l’action en déchéance ou nullité du droit aux intérêts, débouter les époux [I] de leurs demandes d’expurger du décompte les frais et intérêts réclamés par la société BNP PARIBAS, débouter les époux [I] de leurs demandes de délais de paiement, Condamner les époux [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner en tous les frais et dépens. "
Elle expose disposer d’un titre exécutoire permettant de déterminer sa créance et qu’aucune novation ne peut être tirée des avenants ultérieurs. Elle estime que les époux ont reconnu devoir à la banque la somme de 72274,74€ dans le cadre de la procédure de surendettement, que le décompte a été fait sur la base de cette somme, le taux d’intérêt plafonné à 5% et les acomptes déduits. Subsidiairement, elle considère que les contestations formulées par les époux s’analyse comme une action en déchéance du droit aux intérêts conventionnel alors que cette action est prescrite pour courir à compter de la conclusion du contrat de prêt et qu’ils n’ont contesté aucune somme lors de la déchéance du terme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025, prorogé au 4 mars suivant pour production des pièces relatives à la recevabilité de la contestation.
Le juge de l’exécution a sollicité communication par la banque de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire et sollicité les observations des parties sur la nullité des saisies attribution à défaut de production de celui-ci.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toute circonstances observer et faire observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision, les moyens et explications et les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, force est de constater que l’acte authentique notarié fondant la mesure d’exécution forcée n’est pas revêtu de la formule exécutoire.
Par ailleurs, si l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire devait être produit le juge de l’exécution entend soulever le caractère abusif de la clause d’intérêt prévu par l’avenant.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats en l’audience du mardi 1er avril 2025 à 10h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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