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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 févr. 2025, n° 23/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03880 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP3Y / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [V]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Margot ZOLLI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 68
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Expédition Mme [M]
Copie exécutoire Me ZOLLI, M. [V]
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 1er décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Prononce le divorce de :
Madame [P] [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [L] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 7] 2010 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 12] (76)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte à Mme [P] [M] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant par M. [L] [V] et Mme [P] [M] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— L’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— La scolarité et l’orientation professionnelle
— La sortie du territoire national
— La religion
— La santé
— L’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [P] [M] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [L] [V] à l’égard de l’enfant ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [L] [V] devra verser mensuellement à Mme [P] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [V] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [M] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Rappelle que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er mai de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [11] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er mai 2025, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [L] [V] devra verser mensuellement à Mme [P] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] [V] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [M] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er février de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [11] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er février 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Déboute Mme [P] [M] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de M. [L] [V] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 avril 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [P] [M] aux dépens ;
Déboute Mme [P] [M] de sa demande relative aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX, 2ème CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit février, la minute étant signée par :
LA GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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