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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00719 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQUJ
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES C/, [E], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BARD
le 16 janvier 2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [L]
le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES – RCS PARIS B 334 537 206)
agisssant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 256 Bis Rue des Pyrénées – CS92042 – 75970 PARIS CEDEX 20
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Maître Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR
M., [E], [L]
né le 16 Février 1981 à LYON (69317),
demeurant 1 AVENUE DE LYON – 44500 LA BAULE LES PINS
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 3 février 2023, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a procédé à l’ouverture d’un compte particulier n°13825 00200 04273707337 au nom de Monsieur, [E], [L].
Par lettre recommandée distribuée au débiteur le 16 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a informé Monsieur, [E], [L] de sa volonté de résilier la convention de compte et de procéder à la résiliation de l’autorisation de découvert du compte particulier n°13825 00200 04273707337 en l’absence de retour à un solde créditeur avant le 20 janvier 2024. La clôture du compte est par ailleurs intervenue le 13 mars 2024.
Selon bordereau en date du 12 avril 2024, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a cédé à la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES sa créance détenue à l’encontre de Monsieur, [E], [L] au titre du solde débiteur du compte particulier n°13825 00200 04273707337.
Par assignation en date du 3 septembre 2025, la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur, [E], [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1103, 1231-7 et 1321 et suivants du Code civil et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 5.181,51 euros au titre du solde débiteur du compte n°13825 00200 04273707337 outre intérêts au taux légal professionnel à compter du 13 mars 2024, date de clôture du compte, jusqu’à complet règlement et la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 novembre 2025, la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles que figurant dans l’assignation.
Monsieur, [E], [L] est non comparant et n’est pas représenté, l’assignation lui ayant été signifiée à personne.
Pour les moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort du relevé produit que la présente action en paiement du solde débiteur a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé (fixé au 04 septembre 2023 au vu de l’historique du compte – pièce 4 demanderesse) à l’issue d’un délai de trois mois, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
L’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le dépassement non régularisé.
L’article L311-1 12° du Code de la consommation définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert, comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Il ressort de l’historique de compte (pièce 4 demanderesse) que la dette de Monsieur, [E], [L] au titre du découvert bancaire du compte n°13825 00200 04273707337 arrêté au 13 mars 2024 s’élève à 5.181,51 euros, somme au paiement de laquelle il sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de signification de l’assignation.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [E], [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [L] à payer à la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 5.181,51 euros au titre du découvert du compte n°13825 00200 04273707337, avec intérêts au taux légal (créancier professionnel) à compter du 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [L] à payer à la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 16 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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