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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYXW
AFFAIRE : [X] [T], [D] [V] C/ [W] [B], “PIZZA [R]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B], “PIZZA [R]”,
né le 25 Septembre 1967 au [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 novembre 2020, Mme [A] [C] et Mme [P] [U] ont consenti à M. [W] [B] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], pour une durée de 9 années entières à compter du 1er octobre 2020 et pour un loyer annuel de 6.600 euros payable mensuellement.
Par acte notarié du 6 septembre 2022, Mme [A] [G] épouse [C] et Mme [P] [G] épouse [U] ont cédé le bien immobilier objet du bail à M. [X] [T] et Mme [D] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 19 mai 2025, M. [X] [T] et Mme [D] [V] ont assigné M. [W] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 juin 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, M. [X] [T] et Mme [D] [V] sollicitent de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, à la date du 7 avril 2025,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [W] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais de M. [W] [B], dans un garde-meuble qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner M. [W] [B] au paiement :
— De la somme de 2 350,80 euros arrêtée au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 716,49 euros, à compter de la demande en justice pour le surplus,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges mensuelles et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tous occupants de son chef, indemnité qui sera indexée comme le loyer, selon les stipulations du bail, le tout avec intérêts de droit,
— D’une indemnité de 10% des sommes impayées, au titre de la clause pénale insérée au bail (cf. art. 36° des conditions générales du bail), soit 171,64 euros pour la période arrêtée au 7 avril 2025, à actualiser au jour du jugement,
— Condamner M. [W] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mars 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.s
M. [X] [T] et Mme [D] [V] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [W] [B] s’est présenté en personne à l’audience mais n’était pas représenté. Il a proposé d’apurer sa dette en six paiements, en sus du paiement du loyer courant.
M. [X] [T] et Mme [D] [V] ne sont pas opposés aux délais de paiement sollicités par le preneur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement d’un seul de loyer à son échéance, d’accessoires de loyer et/ou de toute autre charge, ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’avoir à exécuter la condition inaccomplie et restée sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur sur simple ordonnance de référé et sans préjudice de tous dommages et intérêts que de droit ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [W] [B] le 7 mars 2025 pour la somme principale de 2 248,66 euros, arrêtée au 1er mars 2025, terme de février 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 avril 2025.
Toutefois, en application de l’article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, M. [X] [T] et Mme [D] [V] justifient du montant de leur créance de 2 350,80 euros, selon décompte en date du 02 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2 248,66 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, somme au paiement de laquelle est condamné le locataire.
Au regard du montant de la dette, il convient d’accorder des délais de payement à M. [W] [B], délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l’activité commerciale.
M. [W] [B] est autorisé à se libérer de sa dette par 6 versements mensuels de 400 euros en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette.
À défaut de payement du loyer courant ou d’une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et M. [W] [B] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de M. [W] [B] et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
Compte tenu des délais de paiement accordés à M. [W] [B], il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre de la clause pénale.
L’équité conduit à ne pas faire droit à la demande de M. [X] [T] et Mme [D] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner M. [W] [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [W] [B] à régler à M. [X] [T] et Mme [D] [V] la somme de 2 350,80 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 02 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2 248,66 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 5 versements mensuels de 400 euros et la 6ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,
Mais DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et M. [W] [B] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l’expulsion M. [W] [B] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,
DEBOUTE M. [X] [T] et Mme [D] [V] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 132,04 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— M. [B]
— - DOSSIER
Le 25 Juin 2025
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