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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3S3L
AFFAIRE : S.A.S. [F] [Localité 1] ET FILS C/ [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [F] [Localité 1] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [F] [Localité 1] ET FILS (ci-après dénommée la société [F]), exerçant une activité de couvreur, a été sollicitée pour réaliser un devis de réparation de toiture à la demande de Monsieur [Z] [C] et son épouse, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]. Le 11 décembre 2024, la société [F] a adressé à Monsieur et Madame [C] un devis n°1234 pour la somme de 17.282,98€.
Entretemps, la société [F] est intervenue en urgence pour réaliser le bâchage de la toiture du domicile de M. et Mme [C] les 7 janvier et 2 février 2025. La société [F] leur a adressé, le 4 février 2025, une facture n°523 pour un montant de 2 432,65 euros TTC au titre de cette intervention d’urgence.
Le devis de la société [F] ayant été accepté, cette dernière a repris contact avec Monsieur et Madame [C] par mail le 20 février 2025 afin de connaître leurs disponibilités pour effectuer les travaux de couverture, solliciter le règlement de sa facture du 4 février 2025 ainsi qu’un acompte sur devis de 5 200 euros afin de financer l’acquisition des fournitures nécessaires à la réalisation future des travaux.
La société [F] a sollicité par mail les 27 février, 7 mars et 10 mars 2025, le paiement de la facture de 2.432,65€.
Elle a adressé à M. et Mme [C] trois mises en demeure les 25 mars 2025, 28 août 2025 et 20 octobre 2025, et une sommation de payer, adressée par exploit de commissaire de justice le 12 novembre 2025.
Par message en date du 21 août 2025, Monsieur et Madame [C] ont indiqué à la société [F] procéder au virement de la somme réclamée dans un délai de 48 heures.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la société [F] a assigné Monsieur [Z] [C] devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins de :
Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la société [F] [Localité 1] ET FILS la somme de 2 211,50 euros HT, soit 2 432,65 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la première mise en demeure,Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la société [F] [Localité 1] ET FILS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens, y compris les frais de sommation de payer du 12 novembre 2025.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
La demande formée par la société [F], non provisionnelle, ne relève pas du référé. La juridiction constate au surplus qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’existence de l’obligation en l’absence de justification de l’obligation par la production d’un devis signé ou par la confirmation non équivoque de la reconnaissance par le défendeur de la dette invoquée.
La société [F], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la société [F] [Localité 1] ET FILS à l’encontre de Monsieur [Z] [C] ;
CONDAMNONS la société [F] [Localité 1] ET FILS aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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