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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZKP
AFFAIRE : [D] [K] épouse [V] / [U] [W], [E] [C] épouse [W]
MINUTE N° : 25/00316
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] épouse [V]
née le 04 Juillet 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la société BOAN ET CIE (AGENCE BOAN PANISSET), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]
né le 31 Janvier 1967 à [Localité 6] (ESPAGNE) (28005)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [E] [C] épouse [W]
née le 25 Octobre 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Baptiste [Localité 5] de la SARL GADIAN.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er janvier 2022, Madame [D] [V] née [K] a donné en location à Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [C] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 560 €, payable mensuellement, charges en sus.
Par actes en date du 19 février 2025 et 17 mars 2025, Madame [K] représentée par la société BOAN ET CIE a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à payer à Madame [K] “représentée par la société BOAN ET CIE” la somme de 6567,31 € au titre des loyers et charges,
— leur condamnation solidaire à payer à Madame [K] “représentée par la société BOAN ET CIE” la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et injustifiée,
— leur condamnation solidaire à payer à Madame [K] “représentée par la société BOAN ET CIE” la somme 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que les défendeurs ont quitté les lieux le 1er juillet 2024 mais n’ont pas acquitté l’arriéré locatif, malgré leurs engagements.
Par mention au dossier, la juridiction a soulevé d’office la nullité de fond de l’assignation, tirée du défaut de pouvoir du prétendu représentant de Madame [K].
A l’audience de renvoi, l’avocat de la partie demanderesse confirme qu’il détient son pouvoir de Madame [K] elle-même et que les demandes sont faites au profit de cette dernière, mais que la société BOAN ET CIE avait un mandat de représentation, y compris en justice.
Assignés chacun selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [W] n’ont jamais comparu.
MOTIFS
Attendu que la représentation de Madame [K] par la société BOAN ET CIE n’est pas valable dès lors que, en justice, les parties ne peuvent être représentées que par les personnes limitativement prévues par l’article 762 du code de procédure civile auquel le mandat conventionnel de gestion donné à l’agent immobilier ne peut déroger ;
Que cependant, dans la mesure où l’avocat de la partie demanderesse confirme avoir bien reçu un mandat ad litem de Madame [K] elle-même et précise que les demandes ne sont formulées qu’à son profit, l’exception de nullité soulevée par la juridiction ne peut qu’être abandonnée ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Qu’en l’espèce, il ressort du courrier du conseil des défendeurs, daté du 29 juin 2024, que ces derniers ont effectivement, comme l’indique la demanderesse, quitté les lieux le 1er juillet 2024 de manière régulière en restituant les clés, si bien qu’ils sont redevables des loyers et charges jusqu’à cette date ;
Qu’il ressort du décompte produit par la bailleresse, et à défaut de preuve de paiement par les défendeurs, que les loyers et charges demeurant dus à ce jour s’élèvent à la somme de 6567,31 €, déduction faite du dépôt de garantie ;
Qu’en conséquence, Monsieur et Madame [W] seront condamnés, solidairement en application de la stipulation contractuelle de solidarité contenue dans le bail, au paiement de cette somme ;
Attendu en revanche que Madame [K] ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs, qui ne saurait résulter du seul non respect de leurs engagements, et ne justifie en tout état de cause pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, relevant des intérêts moratoires ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [C] à payer à Madame [D] [V] née [K] la somme de 6567,31 € (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE ET UN CTS) au titre des loyers, charges et réparations locatives dues en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [D] [V] née [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [C] à payer à Madame [D] [V] née [K] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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