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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 4 mars 2025, n° 22/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 22/00035 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTXT
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/00355
DEMANDEURS
La société [Localité 11]
société civile immobilière
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
C/
DEFENDEURS
La société FLUNCH
société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
La société [D] [R] ET [G] [Y], prise en la personne de Maître [D] [R],
en qualité de mandataire judiciaire en application du jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE
société d’exercice libéral à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
La société FBH, prise en la personne de Maître [O] [F],
en qualité de commissaire à l’exécution du plan en application du jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE
société d’exercice libéral à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 10] représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
La société M. J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [M] [W],
en qualité de commissaire à l’exécution du plan en application du jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE
société d’exercice libéral par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société UNI-COMMERCES
société civile immobilière
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R. 145-23 et suivants du code de commerce, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART,juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 05 novembre 2021, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a :
— arrêté le plan de sauvegarde proposé par la société FLUNCH pour une durée de 8 ans ;
— maintenu la SELARL [R] [Y] prise en la personne de Maître [D] [R] et la SELAS M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [M] [W] en qualité de mandataires judiciaires jusqu’à l’arrêt définitif de l’état des créances ;
— a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [O] [F] et la SELAS M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [M] [W] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2022, la société [Localité 11] a signifié à la société FLUNCH un mémoire en demande aux fins à titre principal de fixation du prix du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 435 000 euros HT HC pour une durée de 10 ans, toutes les clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Par actes d’huissier de justice des 05 août 2022, 08 août 2022, 10 août 2022 et 12 août 2022, la société [Localité 11] a assigné la société FLUNCH, la société [D] [R] ET [G] [Y] en qualité de mandataire judiciaire en application du jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, la société FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan en application du jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE et la société M. J.S. PARTNERS en qualité de commissaire à l’exécution du plan en application du jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en matière de loyers commerciaux aux fins à titre principal de :
— fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 435 000 euros hors charges et hors taxes pour une durée de 10 ans, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangés ;
— condamner la société FLUNCH au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de l’assignation sur les arriérés des loyers à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Postérieurement, la société [Localité 11] avec la société UNI-COMMERCES, se désignant comme intervenante volontaire, ont notifié les mémoires suivants :
— mémoire en réponse n°2 notifié par le RPVA le 26 avril 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ;
— mémoire en réponse n°3 notifié le RPVA le 13 septembre 2024 et par lettres recommandées avec avis de réception datées du 16 septembre 2024 adressées à la société FLUNCH, la société [D] [R] BORKHOWIAK, mandataires judiciaires, la société F.H.B. administrateurs judiciaires, et la société M. J.S. PARTNERS, dont les avis de réception produits sont illisibles concernant la désignation du destinataire.
— mémoire en réponse n°4 notifié par le RPVA le 14 novembre 2024 et par lettres recommandées avec avis de réception datées du 15 novembre 2024 adressées à la société FLUNCH, la société [D] [R] BORKHOWIAK, mandataires judiciaires, la société F.H.B. administrateurs judiciaires, et la société M. J.S. PARTNERS, dont les avis de réception produits sont illisibles concernant la désignation du destinataire et dont la date de réception est incomplète pour l’avis de réception joint à la copie de la lettre adressée à la société M. J.S. PARTNERS.
La société FLUNCH, la société [D] [R] et [G] [Y], en qualité de co-mandataires judiciaires de la société FLUNCH, la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-mandataire judiciaire de la société FLUNCH, la société FHB en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH et la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH, ont notifié les mémoires en réplique suivants :
— mémoire en réplique notifié par le RPVA le 09 février 2023 et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 février 2023 adressée à la société [Localité 11] dont ni la preuve de dépôt ni l’avis de réception ne sont produits ;
— mémoire en réplique notifié par le RPVA le 02 février 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification par lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 11] ;
— mémoire en réplique notifié par le RPVA le 27 juin 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification par lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 11] ;
— mémoire en réplique n°4 notifié par le RPVA le 29 octobre 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification par lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 11] ;
— mémoire en réplique n°5 notifié par le RPVA le 26 novembre 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification par lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 11].
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux mémoires susvisés pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge des loyers commerciaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité des mémoires des parties
En application de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, il est statué sur mémoire et les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Conformément à l’article R. 145-26 du code de commerce, les mémoires sont signés par les avocats des parties, les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire, les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble.
En l’espèce, la société [Localité 11] et la société UNI-COMMERCES, se désignant comme intervenante volontaire, justifient de la notification par lettre recommandée avec avis de réception aux défendeurs de leurs mémoires suivants :
— mémoire en réponse n°2 notifié par le RPVA le 26 avril 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ;
— mémoire en réponse n°3 notifié le RPVA le 13 septembre 2024 et par lettres recommandées avec avis de réception datées du 16 septembre 2024 adressée à la société FLUNCH, la société [D] [R] BORKHOWIAK, mandataires judiciaires, la société F.H.B. administrateurs judiciaires, et la société M. J.S. PARTNERS, dont les avis de réception produits sont illisibles concernant la désignation du destinataire;
— mémoire en réponse n°4 notifié par le RPVA le 14 novembre 2024 et par lettres recommandées avec avis de réception datées du 15 novembre 2024 adressées à la société FLUNCH, la société [D] [R] BORKHOWIAK, mandataires judiciaires, la société F.H.B. administrateurs judiciaires, et la société M. J.S. PARTNERS, dont les avis de réception produits sont illisibles concernant la désignation du destinataire et dont la date de réception est incomplète pour l’avis de réception joint à la copie de la lettre adressée à la société M. J.S. PARTNERS.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les mémoires en réponse n°4, n°3 et n°2 ainsi que les pièces nouvelles visées par ces mémoires, soit les pièces numérotées 12 à 37.
Dès lors, les demandes de la société [Localité 11] seront examinées dans leur état issu de l’assignation introductive d’instance des 05 août 2022, 08 août 2022, 10 août 2022 et 12 août 2022 et des pièces numérotées 1 à 11 qu’elle a certifié conformes et le Juge des loyers commerciaux n’est pas saisi d’une intervention volontaire de la société UNI-COMMERCES.
En outre, la société FLUNCH, la société [D] [R] et [G] [Y], en qualité de co-mandataires judiciaires de la société FLUNCH, la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-mandataire judiciaire de la société FLUNCH, la société FHB en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH et la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH, ont notifié les mémoires en réplique suivants :
— mémoire en réplique notifié par le RPVA le 09 février 2023 et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 février 2023 adressée à la société [Localité 11] dont ni la preuve de dépôt ni l’avis de réception ne sont produits ;
— mémoire en réplique notifié par le RPVA le 02 février 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification par lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 11] ;
— mémoire en réplique notifié par le RPVA le 27 juin 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification par lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 11] ;
— mémoire en réplique n°4 notifié par le RPVA le 29 octobre 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification par lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 11] ;
— mémoire en réplique n°5 notifié par le RPVA le 26 novembre 2024 et dont il n’est pas justifié de la notification par lettre recommandée avec avis de réception à la société [Localité 11].
Il y a lieu d’écarter des débats le mémoire en réplique n°5 ainsi que les pièces nouvelles numérotées de 19 à 20 qu’il vise, en raison de la tardiveté de leur notification par le RPVA par rapport à la date d’audience du 03 décembre 2024.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les mémoires en réplique n°1 à 4 notifiés par la société FLUNCH, la société [D] [R] et [G] [Y], en qualité de co-mandataires judiciaires de la société FLUNCH, la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-mandataire judiciaire de la société FLUNCH, la société FHB en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH et la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH ainsi que les pièces numérotées de 1 à 18 qu’ils visent.
Sur la recevabilité de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé de la société [Localité 11]
L’article R. 145-23 du code de commerce prévoit que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, il est statué sur mémoire et les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Dès lors, le Juge des loyers commerciaux ne peut être saisi que par le bailleur ou le preneur au bail commercial.
Conformément à l’article R. 145-25 du code de commerce, le mémoire en demande contient une copie de la demande en fixation de prix, l’indication des autres prétentions et les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur.
L’article R. 145-26 du code de commerce, les mémoires sont signés par les avocats des parties, les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire, les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble.
En application de l’article R. 145-27 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
Il en résulte que le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir, qui n’est pas susceptible de régularisation par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 11], demanderesse à la procédure, n’a pas qualité de bailleresse, ainsi que le met en évidence la convention de mise à disposition conclu par acte sous signature privée du 08 juillet 2009 entre la société UNI-COMMERCES et la société FLUNCH RESTAURANTS (pièce demanderesse n°5), l’avenant n°1 signé entre les mêmes parties le 08 juillet 2009 (pièce demanderesse n°4) ou encore le congé avec offre de renouvellement signifié par la société UNI-COMMERCES à la société FLUNCH par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2019 (pièce demanderesse n°10).
En outre, la société [Localité 11] ne justifie pas d’avoir signifié son mémoire préalable en demande à la société [R] [Y] prise en la personne de Maître [D] [R] et la SELAS M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [M] [W] en qualité de mandataires judiciaires de la société FLUNCH jusqu’à l’arrêt définitif de l’état des créances et à la SELARL FHB prise en la personne de Maître [O] [F] et la SELAS M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [M] [W] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan, en vertu du jugement rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, en se limitant à produire la 1ère page intitulée « Signification d’un mémoire » et les procès-verbaux de signification des 20 et 21 juin 2022 sans le contenu du mémoire.
En conséquence, la demande de la société [Localité 11] devant le Juge des loyers commerciaux sera déclarée irrecevable.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Localité 11] a la qualité de partie perdante et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge que chacune des parties ses frais irrépétibles et de débouter la société [Localité 11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les mémoires suivants notifiés par la société [Localité 11] ainsi que les pièces numérotées de 12 à 37 qu’ils visent :
— mémoire en réponse n°2 notifié par le RPVA le 26 avril 2024 ;
— mémoire en réponse n°3 notifié le RPVA le 13 septembre 2024 ;
— mémoire en réponse n°4 notifié par le RPVA le 14 novembre 2024 ;
Ecarte des débats le mémoire en réplique numéroté 5 notifié par le RPVA le 26 novembre 2024 par la société FLUNCH, la société [D] [R] et [G] [Y], en qualité de co-mandataires judiciaires de la société FLUNCH, la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-mandataire judiciaire de la société FLUNCH, la société FHB en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH et la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH ainsi que les pièces numérotées de 19 à 20 qu’il vise ;
Déclare irrecevables les mémoires en réplique numérotés de 1 à 4 notifiés par la société FLUNCH, la société [D] [R] et [G] [Y], en qualité de co-mandataires judiciaires de la société FLUNCH, la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-mandataire judiciaire de la société FLUNCH, la société FHB en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH et la société M. J.S. PARTNERS en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société FLUNCH ainsi que les pièces numérotées de 1 à 18 qu’ils visent ;
Juge irrecevable la demande en fixation du loyer du bail renouvelé de la société [Localité 11] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société [Localité 11] aux dépens ;
Déboute la société [Localité 11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 04 Mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LOYERS COMMERCIAUX
Madame S. HAFFOU Madame G. HIRIART
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