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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 25/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/127
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1]
Représenté par son SYNDIC la société CITYA MELLINET
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Janvier 2026
date des débats : 23 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04269 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHOI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET, en son action; L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [B] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET, la somme totale de 2 870,35, correspondant à :
— 1585,15 euros à titre principal, charges arrêtées au 20 novembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’artícle 1343-2 du Code Civil ;
— 1285,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
CONDAMNER Monsieur [B] [I], à payer au Syndicat descopropriétaires
de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice
la société CITYA MELLINET, la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [B] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercicela société CITYA MELLINET, la somme totale de 2.250 euros au titre de l’artícle 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [I], aux entiers dépens et ce, compris le coûtde l’assignation
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET fait valoir que Monsieur [B] [I] est copropriétaire d’un lot situé dans cet immeuble.
A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Il n’a pas honoré le paiement malgré les relances et mise en demeure du 11 mars 2025.
Outre le paiement de l’arriéré de charges au 20 novembre 2025 qu’il n’a pas actualisé à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations lui a causé un préjudice comprenant subsidiairement les frais non compris dans le frais dits “nécessaires”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET a comparu représenté par son conseil. Monsieur [B] [I] ni présent ni représenté, a été cité à étude.
Le délibéré a été fixé au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur, ni présent ni représenté, a été cité, la présente affaire est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier produit aux débats :
— justificatif de propriété
— Contrat de Syndic
— Lettres de mise en demeure et de relance
— Relevé de compte copropriétaire
— Lettre RAR de mise en demeure du 11 mars2025
— Procès-verbaux des assemblées générales
— Appels de fonds trimestriels et travaux
Il découle des pièces produites que le défendeur n’a effectué aucun paiement de charges de copropriété depuis le1er octobre 2024 en dépit des démarches amiables à cette fin.
Par “frais nécessaires” au sens de l’article 10-1 précité, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Bien que produisant un relevé actualisé au 22 janvier 2026, le demandeur arrête sa demande au 20 novembre 2025 ainsi qu’il l’a précisé lors des débats avec un compte débiteur de 3 068,35 euros dont il convient de retirer les sommes intitulées “contentieux” à hauteur de 1285,20 euros qui ne sont pas justifiées et les honoraires d’avocat, qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal condamne Monsieur [B] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET la somme de 1 393,15 euros au titre des arriérés de charge au 25 novembre 2025 et la somme de 192 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l’artícle 1343-2 du Code Civil.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif. Le non-paiement des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires occasionne aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par les paiements réguliers des appels de provision ou de charges de copropriétaires dont le recouvrement effectif et rapide constitue un impératif de bonne gestion de la copropriété.
Les manquements apportés par un copropriétaire au paiement de ses charges, sans justifier de raisons expliquant sa carence, causent à la collectivité, privée des fonds nécessaires à la gestion de l’immeuble, un préjudice financier certain majoré par ses démarches pour récupérer les sommes dues dont il lui est dû réparation et qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] n’a pas réglé les charges et travaux pendant plusieurs mois.
Il s’ensuit que la carence de Monsieur [B] [I] est manifeste. Il sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET :
— la somme de 1 393,15 euros au titre des arriérés de charge au 25 novembre 2025 et la somme de 192 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l’artícle 1343-2 du Code Civil ;
— la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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