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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 févr. 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/19
Jugement du 12 Février 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/00567 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-JZNY
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Décembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES postulant, Me Caroline CAUSSE REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [F] [C] [D]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] ( ETATS UNIS)
de nationalité Américaine,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Décembre 2024, a été rendu le 12 Février 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif du 21 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Monsieur [S] [Z] et de Madame [P] [D].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Z] et Madame [D],
— Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie aux fins de réaliser ces opérations.
Préalablement et pour y parvenir,
— Dire et juger que Monsieur [Z] doit récompense à la communauté d’une somme de 160.000 €, au titre de la construction de la maison,
— Condamner Madame [D] à communiquer la liste de ses comptes bancaires et leur solde à la date du 2 octobre 2018,
— Dire et juger que Monsieur [Z] est créancier de l’indivision d’une somme de 8.568€ au titre du remboursement du crédit [7] ,
— Dire et juger que Monsieur [Z] est créancier de l’indivision d’une somme de 4.200 € au titre du remboursement du solde du crédit immobilier,
— Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande,
— Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [P] [D] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, Monsieur [S] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Z] et Madame [D],
— Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie aux fins de réaliser ces opérations.
Préalablement et pour y parvenir,
— Juger que Monsieur [Z] doit récompense à la communauté d’une somme de 160.000 €, au titre de la construction de la maison ,
— Condamner Madame [D] à communiquer la liste de ses comptes bancaires et leur solde à la date du 2 octobre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ,
— Juger que Monsieur [Z] est créancier de l’indivision d’une somme de 8.568 € au titre du remboursement du crédit [7] ,
— Juger que Monsieur [Z] est créancier de l’indivision d’une somme de 4.200 € au titre du remboursement du solde du crédit immobilier ,
— Juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande,
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [P] [D] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Sur le bien immobilier,
Vu le rapport d’expertise amiable en date du 13 mai 2024,
Considérant la nature de bien propre à Monsieur [S] [Z] du terrain sur lequel a été édifiée la maison familiale financée par la communauté
— Fixer à la somme de 91.675 €i la valeur du terrain nu pour le calcul de la récompense,
— Fixer à la somme de 282.000 € la valeur du terrain construit,
Considérant le solde restant dû de 29306,63 euros au titre du prêt immobilier à la date de référence
— Fixer la récompense due à la communauté par [S] [Z] à la somme de 282.000 – 91.675 – 29.306,63 = 161.018,37 €
—
Sur le loyer
— Considérant que les revenus d’un propre sont communs,
— Considérant l’occupation du bien immobilier par des tiers, entre le 10 juillet 2018 et le 2 octobre 2018,
— Considérant la valeur locative du bien, telle que fixée par l’expert,
— Fixer la récompense due à la communauté par [S] [Z] à la somme de 2967 euros de ce chef,
Sur les taxes afférentes à la construction, à l’occupation et à la propriété du bien immobilier,
— Considérant le règlement par la communauté des taxes afférentes à la construction, à l’occupation et à la propriété du bien immobilier propre,
— Fixer la récompense due à la communauté par [S] [Z] à la somme de 13.676,34 Euros, de ce chef,
— Sur les crédits contractés par [S] [Z]
— Considérant que les crédits contractés par [S] [Z] auprès de [7], [10] et [8], concomitamment et après son départ du domicile conjugal, n’ont pas profité à la communauté,
— Considérant que la communauté a néanmoins remboursé certaines mensualités,
— Fixer la créance de la communauté à la somme de 153,32 Euros au titre du Crédit [8],
— Sur les liquidités
— Considérant la vente des actions [9] par [S] [Z],
— Fixer la créance de la communauté à la somme de 180,48 EUROS au titre des actions [9].
— Débouter [S] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Dire les dépens frais privilégiés de partage.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024 et clôturée le 19 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [Z] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “ nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Monsieur [S] [Z] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage du régime matrimonial et de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [P] [D] ne s’oppose pas .
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [D].
Les parties ne proposent pas de notaire. En conséquence, il convient de désigner pour y procéder Maître [E] [M], Notaire à [Localité 6] [Adresse 2].
Sur la demande relative à la valeur vénale du bien immobilier et la valeur du terrain nu nécessaires pour examiner la demande de récompense au profit de la communauté au titre de la construction de la villa sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [S] [Z]
Les ex-époux étaient mariés sous le régime de la communauté.
Durant la communauté, le domicile conjugal a été construit sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [S] [Z]. Il s’agit d’une villa individuelle de type P5, construite en 2004 et achevée en 2005
Madame [P] [D] demande la fixation de la valeur de la maison à la somme de 282000 € et la fixation de la valeur actuelle du terrain nu à la somme de 91 657 €. Au soutien de sa demande, elle précise que la connaissance de ces valeurs est nécessaire pour le calcul du montant de la récompense du par Monsieur [S] [Z].
S’agissant du terrain nu, Madame [P] [D] soutient qu’il faut prendre en compte le terrain objet de la donation et non les deux autres parcelles de vignes. Monsieur [S] [Z] quant à lui, soutient que les deux autres parcelles sont attenantes au bien ayant constitué le domicile conjugal, sur lesquelles a été érigé le forage permettant l’alimentation en eau. Concernant la maison, elle se fonde sur le rapport d’expertise malgré la vente du bien en 2022 moyennant le prix de 260 000 € faisant valoir que les acquéreurs seraient le neveu de sone ex-époux.
Monsieur [S] [Z] se fonde quant à lui sur le rapport de l’expert, auquel les parties ont eu recours d’un commun accord pour soutenir que la valeur du terrain nu serait de 100 000 € et du prix de vente de la villa à la somme de 260 000 €.
En l’espèce, il convient de s’en référer aux éléments étayés dans le rapport d’expertise. D’une part, Madame [P] [D] ne justifie pas le fondement juridique de sa demande, et d’autre part, le bien décrit constitue un ensemble peu importe la nature de ces terrains.
Dès lors, il convient de fixer la valeur vénale de la villa avec terrain attenant à la somme de 282 000 € et la valeur vénale du terrain nu à la somme de 100 000 €.
Madame [P] [D] revendique une récompense d’un montant de 161 018,37 euros au profit de la communauté.
Monsieur [S] [Z] ne s’oppose pas à la demande de récompense, mais estime que le montant serait de 160 000 €.
Le principe de la récompense est acquis. Les parties sont en désaccord sur son montant en raison de leur désaccord sur la valeur vénale de l’ensemble de la villa et de la valeur du terrain nu, lesquelles ont été précédemment fixées.
Il convient de rappeler que l’application des premier et troisième alinéas de l’article 1469 du code civil conduit à retenir systématiquement, dans l’hypothèse d’une amélioration, le montant du profit subsistant, lequel correspond à la différence entre la valeur du bien avec les travaux réalisés et celle qu’il aurait eu sans ces derniers.
Ainsi, le montant de la récompense du est la valeur actuelle du bien étant de 282 000 – la valeur du bien sans les travaux, soit en l’espèce, la valeur du terrain nu 100 000 € = 182 000€. Cependant, le juge de céans étant tenu aux dernières conclusions des parties en applications des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, et par conséquent, le montant de la récompense du à la communauté sera limité à la demande, soit la somme de 161 018,37 €.
Sur les autres demandes de récompenses présentées par Madame [P] [D]
Madame [P] [D] demande une récompense au profit de la communauté au titre du règlement des taxes foncières, de la redevance d’assainissement, et de l’assurance habitation pour un montant total de 13 676,34 €.
Monsieur [S] [Z] s’oppose à cette demande au motif que ces dépenses relèvent des charges de jouissance et d’entretien devant être supportées par la communauté.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il est de principe que la communauté doit supporter les dettes qui sont la contrepartie de la jouissance des biens, ce qui signifie que la communauté doit donc supporter les taxes foncières, les taxes d’habitation afférentes au bien propre, dès lors qu’elle a pu bénéficier de la jouissance du bien propre. Il en va de même pour les primes d’assurance réglées ainsi que de la redevance d’assainissement, s’agissant également d’une charge de jouissance liée à l’occupation de ce bien.
Dès lors, Madame [P] [D] sera déboutée de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des taxes foncières, de la redevance d’assainissement, et de l’assurance habitation pour un montant total de 13 676,34 €.
Sur les revenus locatifs
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Madame [P] [D] réclame une récompense au profit de la communauté au titre des prétendus revenus locatifs que son ex-mari aurait perçu pour la location de son bien propre entre 1er juillet 2018 et le 1er octobre 2018. Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats, une copie de l’enveloppe datée du 20 décembre 2018 (pièce 14).
Monsieur [S] [Z] s’oppose à cette demande, contestant les allégations de son ex-épouse. Il soutient qu’aucun bail n’aurait été donné.
En l’espèce, la seule copie d’une enveloppe ne saurait suffire à fonder les allégations de Madame [P] [D]. En effet, cette seule pièce ne permet pas au juge de céans d’avoir la certitude que le bien en question aurait été loué pendant la période revendiquée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes de créances présentées par Monsieur [S] [Z]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
— Au titre du crédit [7]
Monsieur [S] [Z] fait valoir qu’il a remboursé le crédit [7] postérieurement à la date d’effet du divorce pour un montant total de 8568€. Au soutien de sa demande, il verse aux débats un relevé du compte-joint affichant le versement de la somme de 4192,21€ correspondant au solde restant du crédit en question (pièce 26).
Madame [P] [D] s’oppose à cette demande faisant valoir que ledit crédit a été souscrit à des fins personnelles.
En l’espèce, le seul relevé du compte-joint affichant le versement de la somme de 4192,21 i ne saurait suffire pour établir les allégations de Monsieur [S] [Z] relatives au remboursement du crédit [7] pour lequel, il ne produit ni contrat, ni tableau d’amortissement, ni de justificatifs complets relatifs aux mensualités remboursées par ses deniers propres.
Au regard de l’insuffisance des justificatifs produits, il sera débouté de sa demande de créance.
— Au titre du crédit immobilier
Monsieur [S] [Z] soutient qu’il disposerait d’une créance sur l’indivision d’un montant de 4200€ au titre du remboursement du solde du crédit immobilier.
Or, le crédit en question concernait son bien lui appartenant en propre. En conséquence, il n’est pas fondé à réclamer une quelconque créance au titre des dépenses profitant à un bien lui appartenant en propre.
Dès lors, il sera débouté de sa demande sur ce chef.
Sur la demande de Madame [P] [D] au titre du crédit [8]
Madame [P] [D] fait valoir que Monsieur [S] [Z] a souscrit des crédits à des fins personnelles et qu’il serait redevable d’une créance d’un montant de 153,32 € à la communauté au titre du crédit [8]. Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats un relevé du compte commun de l’année 2016 (pièce 13).
Monsieur [S] [Z] ne présente aucune observation.
Il résulte de l’article 1409 du code civil que, lorsqu’un époux contracte seul un emprunt, sans le consentement exprès de son conjoint, cette somme figure au passif de la communauté, à titre définitif ou sauf récompense, dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
En l’espèce, le seul relevé du compte joint versé aux débats ne saurait suffire pour établir la réalité des allégations de Madame [P] [D]. En effet, elle échoue à démontrer la souscription de ce prêt dans l’intérêt exclusif de son ex-époux.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande relative aux actions [9]
Madame [P] [D] sollicite la somme de 180,48 i au titre de la vente des actions [9] que Monsieur [S] [Z] aurait possédées. Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats la sommation en date du 6 novembre 2023 (pièce 26).
Monsieur [S][Z] ne présente aucune observation sur ce point.
En l’espèce, Madame [P] [D] ne produit aucun document au dossier démontrant la vente par Monsieur [S][Z] des actions qu’il aurait possédées auprès du [9].
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande relative à la communication des comptes bancaires
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] [Z] verse aux débats un relevé des comptes et livrets au 30 juin 2018 que les parties possédaient (Pièce 25).
En l’espèce, la date des effets du divorce entre les parties a été fixée au 2 octobre 2018, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer la masse à partager.
Il ressort des écritures respectives des parties, il apparaît qu’un désaccord subsiste sur les liquidités disponibles au jour de la date des effets du divorce.
En conséquence, les pièces versées au débat sont insuffisantes pour déterminer le montant des avoirs bancaires tant de Monsieur DavidCERVILLALA que de Madame [P] [D] au 2 octobre 2018. C’est pourquoi, chacune des parties devra produire les avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 2 octobre 2018, en interrogeant au besoin leur banque. Ces éléments font partie de l’actif commun et devront être intégrés dans l’état liquidatif du Notaire.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [D],
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [E] [M], Notaire à [Localité 6]- [Adresse 2] auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que la valeur vénale de la villa avec terrain attenant est de (DEUX CENT QUATRE-VINGTDEUX MILLE EUROS )282 000€ et la valeur vénale du terrain nu est de CENT MILLE EUROS (100 000€)
DIT que Monsieur [S] [Z] est redevable d’une récompense d’un montant de CENT SOIXANTE ET UN MILLE DIX-HUIT EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES (161 018,37€) à la communauté au titre du financement de la construction du bien immobilier lui appartenant en propre,
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des taxes foncières, de la redevance d’assainissement, et de l’assurance habitation pour un montant total de TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (13 676,34€),
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre des prétendus revenus locatifs que son ex-mari aurait perçu pour la location de son bien propre entre 1er juillet 2018 et le 1er octobre 2018,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement des crédits [7] et du crédit immobilier,
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande de créance au titre du crédit [8],
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande relative aux actions [9],
DIT que chacune des parties devra produire les avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 2 octobre 2018, en interrogeant au besoin leur banque. Ces éléments font partie de l’actif commun et devront être intégrés dans l’état liquidatif du Notaire.
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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