Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 17 décembre 2025, n° 25/01493
TJ Bonneville 17 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le locataire n'ayant pas effectué de paiement dans le délai légal.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire, constatant qu'il n'avait pas payé les loyers dus et qu'il n'était pas en mesure de régulariser sa situation.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a jugé que le locataire devait payer les arriérés de loyer, étant donné qu'il n'a pas contesté cette obligation.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a statué que le locataire, étant occupant sans droit, devait verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le bailleur

    La cour a rejeté cette demande, estimant que le bailleur n'avait pas prouvé la mauvaise foi du locataire ni un préjudice distinct.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé cette demande, condamnant le locataire à payer les frais de justice au bailleur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01493
Numéro(s) : 25/01493
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 17 décembre 2025, n° 25/01493