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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01493 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3TQ
AFFAIRE : [S] [G] / [X] [K]
MINUTE N° : 25/00521
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 07 Août 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [S] [G].
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 26 avril 2019, Monsieur [S] [G] a donné en location à Monsieur [X] [K] un logement avec cave situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 520 €, charges en sus.
Par acte en date du 20 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 6 août 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion du défendeur,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5973,70 € arrêtée au 22 juillet 2025,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, à compter du 1er août 2025,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 7651,58 € et s’oppose à tout délai et toute suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que la situation dure depuis trop longtemps et que lui-même est ainsi placé en difficulté.
Monsieur [K] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi d’un report de paiement de deux mois, puis de délais suivant une mensualité de 200 € et le maintient du bail.
Il expose qu’il souffre de dépression, qu’il commence à aller mieux mais n’a pas encore trouvé de travail et que son compte bancaire est bloqué. Il précise qu’auparavant, il travaillait pour un revenu mensuel de 1800 €.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 20 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 20 juillet 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder au locataire des délais de paiement et, s’il en est saisi, de suspendre les effets de la clause résolutoire, c’est à la condition que le locataire ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience et qu’il soit en situation de régler sa dette locative ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] n’a procédé à aucun paiement depuis le mois de novembre 2024 et n’a pas à ce jour de ressources lui permettant d’envisager un apurement effectif de la dette dans le délai légal de 36 mois ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu’ainsi, il lui sera ordonné de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 703,22 €, soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 7651,58 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 14 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [G] ne caractérise ni la mauvaise foi du défendeur, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-6 du code civil ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 26 avril 2019 consenti par Monsieur [S] [G] à Monsieur [X] [K], portant sur un logement avec cave situé [Adresse 2], est acquise au 20 juillet 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [X] [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [X] [K] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 7651,58 € (SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 703,22 €, soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 20 mai 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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