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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 23/00330 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHQ6
N° MINUTE 25/00647
AFFAIRE :
SASU [12]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [12]
CC [6]
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [12]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [S], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2022, M. [D] [N], salarié de la SASU [12] (l’employeur), en qualité de technicien, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse) mentionnant un « état anxio-dépressif en lien avec le travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 mai 2022 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 13].
Le [8] ayant, le 13 mars 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 15 mars 2023 la caisse a notifié au salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 17 mars 2025 la présente juridiction a ordonné, avant dire-droit, la transmission du dossier du salarié au [9] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le [9] a rendu son avis le 15 juillet 2025 aux termes duquel il se déclare favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié ;
— condamner la caisse à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter la caisse de ses demandes.
L’employeur soutient que le [8] s’est uniquement appuyé sur le questionnaire rempli par le salarié pour rendre son avis, que les affirmations du salarié ne sont pas établies, que ses entretiens annuels 2019, 2020 et 2021 ne démontrent pas une surcharge de travail mais l’absence de priorisation des sujets par le salarié, ajoutant qu’en 2021 son supérieur hiérarchique indiquait au salarié qu’il ne devrait pas accomplir des tâches qui ne lui incombaient pas.
Il ajoute que le salarié n’a jamais effectué aucune heure supplémentaire, que les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes à cause des liens affectifs unissant le salarié à ses collègues ; que le salarié n’a jamais été en surcharge de travail, qu’il n’a d’ailleurs pas été remplacé suite à son licenciement.
L’employeur soutient que la maladie du salarié est liée à sa perte de motivation professionnelle et à ses liens affectifs avec ses collègues ; que le [8] n’a pas tenu compte de ses observations et pièces.
Aux termes de ses ses observations orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du salarié ;
— rejeter la demande d’indemnité formulée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le 2e [8] a pris connaissance de l’ensemble du dossier et que l’employeur n’a pas apporté d’élément nouveau.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en étant informées.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le salarié a été embauché à compter du 1er novembre 1988 en qualité de technicien support clients à temps plein, 37h30 heures par semaine avec RTT. Le salarié a souffert d’un état anxio-dépressif reconnu d’origine professionnelle par la caisse dont la date de première constatation médicale a été fixée au 16 décembre 2021.
Il ressort des réponses du salarié au questionnaire d’enquête de la caisse que ce dernier estime que la dégradation de ses conditions de travail a démarré à partir de la fin de l’année 2013, début d’année 2014, suite au redressement judiciaire de l’entreprise et à son rachat par un autre groupe. Il explique qu’à compter de l’année 2014 sa charge de travail a augmenté au-delà de son poste à temps plein de technicien support clients. Il liste les taches qui lui ont été demandées au fil des ans et indique notamment qu’entre 2018 et 2022 lui a été affecté le suivi des tous les abonnements opérateurs « très lourds à gérer ». Il précise qu’en 2020 un apprenti lui a été affecté, « censé m’aider, mais le temps lié à son accompagnement ne fait qu’augmenter ma charge ».
Le salarié souligne avoir mentionné ses difficultés à sa hiérarchie dans le cadre de ses entretiens individuels de 2016 à 2022. Il considère avoir manqué de soutien de la part de sa hiérarchie et de ses collègues. Il mentionne également un environnement de travail dégradé depuis 2016 en lien avec l’état des locaux, des toilettes souvent hors d’usage, des températures mal gérées, l’absence de climatisation l’été, des bruits et déplacements très fréquents de collègues rendant la concentration difficile.
Le salarié mentionne également avoir plusieurs fois alerté son supérieur hiérarchique sur sa surcharge de travail et ses inquiétudes mais que ses alertes n’ont pas été suffisamment prises en compte. Il évoque ainsi avoir été convoqué à l’été 2020 à un entretien individuel avec la responsable des ressources humaines du groupe, que cette dernière a été très surprise de la quantité de ses missions, qu’il a échangé avec elle autour du stress et de la fatigue liés à son poste de travail, qu’elle lui avait promis un retour sur ce sujet mais qu’elle a quitté le groupe quelques semaines après de sorte qu’il n’a jamais eu de retour de la part de sa hiérarchie.
Le [10] a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel compte tenu de ce que les éléments soumis à son appréciation permettaient de démontrer que l’intéressé avait été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle d’une part et compte tenu de l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition de son syndrome dépressif d’autre part. Le [9] a confirmé cette analyse.
Selon l’employeur, les avis des deux [8] reposent uniquement sur les dires du salarié qui ne sont pas objectivés par des éléments extérieurs.
Toutefois, parmi les éléments de l’enquête administrative de la caisse versés aux débats figure la fiche d’entretien individuel du salarié pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 aux termes de laquelle il est indiqué, dans la rubrique « points à améliorer » : « [D] doit encore s’améliorer sur la diffusion des informations. Il doit aussi ne pas hésiter à alerter en cas de surcharge ou d’incompatibilité de priorités. Savoir bien prioriser les tâches pour ne pas se laisser noyer ». Au niveau des points forts du salarié il est écrit « il fluidifie les relations inter et intra-services et est le référent sur de nombreux sujets » et dans la case appréciation générale, le supérieur hiérarchique a indiqué : « il est à l’interface de beaucoup d’équipes/d’informations et est le référent pour beaucoup de personnes (commerciaux, marketing, etc) », ces éléments allant à l’encontre des déclarations de l’employeur dans le cadre de la présente affaire.
La fiche d’entretien annuel 2020 évoque les mêmes points d’amélioration, les mêmes points forts et la même appréciation générale. Au niveau des commentaires généraux de l’employé, il est écrit “année dure, vraiment dure et pas vu beaucoup de changements. (…) sentiment de donner tout ce qu’il peut mais ne voit pas les résultats changer. A l’impression de toujours courir mais de ne pas être à la hauteur (…) Ne voit pas d’améliorations dans l’organisation”.
Si, dans la fiche d’entretien annuel 2021, le responsable hiérarchique du salarié a noté, au titre des points à améliorer : « peut se sentir responsable de problèmes qu’il ne devrait pas prendre à son compte », cette fiche contient la même appréciation générale et, dans les commentaires généraux de l’employé, figure une série de points qui est une synthèse d’un mail envoyé par le salarié le 17 décembre 2021 en prévision de l’entretien annuel 2021 dans lequel ce dernier évoque de manière précise et détaillée ses différentes difficultés : « nombreux nouveaux sujets techniques à assimiler en 2021 et il faut tout garder en mémoire malgré la quasi-absence de formation / transmission / documents / outils pensés « Support ». Je perds beaucoup de temps à chercher des infos pour les donner aux clients, c’est de plus en plus complexe et épuisant. Le suivi des abonnements reste un sujet prenant (…) Dans mon organisation actuelle et avec les outils dont je dispose je ne pourrai pas gérer une montée en puissance des ventes d’abonnement. La suite d’eskiot m’inquiète beaucoup, qui va prendre la relève à la hauteur de [Z] ? J’appréhende le fait qu’on va me demander d’en faire encore plus. L’arrivée d'[J] ne m’a pas apporté l’aide attendue, c’est pour l’instant plutôt une charge supplémentaire pour moi lorsqu’il est ici et son sujet BTS va me demander encore plus de temps en 2022. J’ai continué à assurer le suivi des processus FP07 et FP09 malgré ma demande en 2019, rien n’a été transféré ».
Il est dès lors établi que le salarié a bien fait part des difficultés rencontrées liées à son sentiment de surcharge au travail depuis au moins son entretien annuel 2019 et l’employeur a reconnu que « le poste de travail du salarié [était] une interface entre les services internes et aussi les clients externes. Il peut y avoir certains jours une surcharge ponctuelle ».
De plus, la conjointe du salarié atteste de l’état d’épuisement de son époux lorsqu’il rentrait du travail. Elle indique qu’elle l’a vu partir travailler de nombreuses fois au travail avec de l’inquiétude et de l’angoisse et précise avoir été témoin de son sommeil très agité au cours des derniers mois ayant précédé son arrêt de travail à propos des sujets et tensions liés à son travail.
Confirmant les dires du salarié à propos des nouvelles tâches qui lui ont été confiées et de la responsabilité pesant sur ses épaules, M. [Z] [U], ancien collègue de travail du salarié, a rédigé une attestation datée du 03 novembre 2022 aux termes de laquelle il indique que « durant plusieurs réunions précédant mon départ de la société, le problème de la charge de M. [N] était évoqué, mais malgré quelques tentatives les contraintes de délai et le niveau de maître des objets de la plateforme ont fait qu’il a continué à assumer ces rôles malgré une charge déjà vue comme excessive. Cette partie liée à la plateforme ne représentait qu’une partie du travail de M. [N] ».
Un autre collègue, M. [I] [M], ayant exercé les fonctions de commercial dans l’entreprise, atteste que le salarié avait de très nombreuses missions sur lequelles il était le seul technicien à pouvoir apporter du soutien. Il écrit « de mon côté, lors de nos réunions hebdomadaires ou lors de mes entretiens annuels, j’ai alerté à plusieurs reprises ma hiérarchie sur notre dépendance à monsieur [N]. Si le constat semblait partagé par tous, je n’ai pu constater aucune action prise pour régler ce problème. Au contraire, les différentes versions et options du produit [11], de son logiciel de configuration et de sa plateforme ont évolué très rapidement ''au fil de l’eau'' en fonction des demandes clients. Le problème semblait donc s’aggraver rapidement avec le temps, M. [N] était de moins en moins disponible ».
Le fait que cet ancien salarié ait été en litige devant le conseil de prud’hommes ne suffit pas à écarter son témoignage alors même que ses propos corroborent les explications précises et factuelles du salarié quant aux missions qui lui ont été confiées au fur et à mesure des années.
L’employeur n’apporte ainsi aucun élément susceptible de contredire l’analyse concordante des deux [8].
Dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel est établie et que l’absence de démonstration tendant à l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié ne saurait suffire à l’écarter.
En conséquence, la décions de la caisse de prendre en charge l’état anxio-dépressif du salarié au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l’employeur qui sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, l’employeur sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SASU [12] la maladie « état anxio-dépressif » du 16 décembre 2021, déclarée le 20 juillet 2022 par M. [D] [N] et prise en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la SASU [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [12] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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