Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/09213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/09213 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XPV
Minute : 26/45
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représentant : Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
C/
Monsieur [K] [V]
Madame [N] [J]
Copie exécutoire :
Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 2], Pris en la personne de société MATERA, demeurant – [Adresse 3]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU-ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] sont propriétaires des lots n°3 et 4 dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 13 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société MATERA, syndic en exercice, a assigné Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen.
A l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions signifiées aux défendeurs le 10 novembre 2025, aux termes desquelles il entend voir :
— condamner Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 1981,81 au titre des charges de copropriété impayées au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;
— condamner Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 144,42 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] aux dépens incluant le coût de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 1440 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] ne sont pas régulièrement payées. Il ajoute que ces impayés génèrent des difficultés de trésorerie et de gestion.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] ne se sont pas présentés, ne se sont pas fait représenter à l’audience, ni ne se sont manifestés pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions oralement développées par la partie comparante.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces du dossier qu’une conciliation préalable a été tentée conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, sans succès, l’assignation visant bien cette tentative.
1) Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de leur utilité à l’égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
— un relevé de propriété établissant que Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] sont propriétaires des lots n°3 et 4 de l’immeuble sis [Adresse 2], indiquant la répartition des tantièmes (respectivement 20/1042 et 30/1042) ;
— un décompte daté du 6 octobre 2025 ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 17 octobre 2022, 24 janvier 2023, 13 novembre 2023, 15 mars 2024 et 14 novembre 2024 ayant voté divers travaux et approuvé les comptes des années antérieures et les budgets prévisionnels afférents aux exercices du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l’obligation pesant sur Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] de s’acquitter de la somme de 1981,81 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles au 6 octobre 2025.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 1981,81 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et en considération de la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 144,42 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance envers Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V].
Toutefois, il n’est ni démontré, ni allégué que les trois relances dont le coût a été porté au débit du compte copropriétaire aient été précédées d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à en assurer la présentation aux débiteurs.
Par ailleurs, le coût des mises en demeure adressées à un copropriétaire débiteur par l’avocat du syndicat des copropriétaires ne relève pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 mais des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, la demande formée au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les défauts de paiement par Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] des charges de copropriété durant plusieurs mois, nonobstant diverses relances, constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l’entretien de l’immeuble, au paiement de ses fournisseurs et prestataires.
De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats que la copropriété a rencontré des difficultés de trésorerie empêchant la poursuite de travaux votés par l’assemblée générale, et que certains copropriétaires ont consenti une avance de charges pour pallier l’absence de fonds disponibles résultant de la situation d’impayé de certains copropriétaires..
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1440 euros, dont il est justifié, lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement prononcé par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE, chacun à proportion de ses parts divises, Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] -représenté par son syndic la société MATERA- la somme de mille neuf cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-un centimes (1981,81 euros) au titre des charges et provisions impayées au 6 octobre 2025 et incluant l’appel provisionnel du quatrième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;
REJETTE la demande en paiement formée au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE, chacun à proportion de ses parts divises, Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] -représenté par son syndic la société MATERA- la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société MATERA, la somme de mille quatre cent quarante euros (1440 euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09213 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XPV
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représentant : Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
C/
Monsieur [K] [V]
Madame [N] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Arménie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Carolines ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Faute inexcusable
- Location ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Partie ·
- Juge ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Réparation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fil ·
- Préjudice moral ·
- Sinistre ·
- Victime ·
- Matériel électrique ·
- Assurances
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Courrier ·
- Dérogation ·
- Maintien ·
- Activité professionnelle ·
- Obligation d'information ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Consentement
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Forum ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Droits d'associés ·
- Cession ·
- Créance ·
- Valeurs mobilières
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.