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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 21 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 10 ] c/ Société [ 15 ], Etablissement public [ 20 ] [ Localité 12 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-RP- 25-0750
DE [Localité 12]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOH2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [H] [M] [R] [Y]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Association [10],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [22],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 17]
Société [15],
domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Etablissement public [20] [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 17]
Madame [T] [G],
demeurant [Adresse 6]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOH2
Monsieur [Z] [I],
demeurant [Adresse 3]
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES, présente lors des débats
Greffier : Christine KERCHENMEYER, présente le jour du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 22 septembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [13]
****
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 28 janvier 2025, Monsieur [Y] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 février 2025.
Après instruction du dossier, la [13] a considéré en date du 10 avril 2025 que la situation de Monsieur [Y] [H] justifiait d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 15 avril 2025, la [10] a formé un recours à l’encontre de ces mesures imposées en précisant qu’elle s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Monsieur [Y] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 22 septembre 2025, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [Y] [H] a exposé qu’il a un problème de dépression et d’addiction. Il indique avoir retrouvé un emploi en juin 2025 qui lui rapporte des revenus de 1800-1900 bruts par mois.
Il précise ne plus bénéficier des APL ni du RSA. Il indique pouvoir payer plus de 100 euros par mois pour apurer son passif.
Dans un courrier du 25 juin 2025, la [9] s’oppose aux mesures imposées en exposant notamment que compte tenu des qualifications professionnelles du débiteur, ce dernier pourrait rechercher un emploi lui permettant de retrouver une capacité de remboursement.
Les autres créanciers connus n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation concernant ces mesures imposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.»
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par la [10].
Sur le fond
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Aux termes de l’article L 724-1 du même code, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L 742-3 précise que le juge doit apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation ainsi que la bonne foi du débiteur.
Selon l’article L743-2, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Il sera enfin rappelé que la procédure de rétablissement personnel est une procédure subsidiaire qui ne doit être retenue qu’en cas d’impossibilité manifeste de mise en œuvre des autres traitements du surendettement prévus par le code de la consommation.
Au vu des pièces produites, la bonne foi de Monsieur [Y] [H] n’est pas susceptible d’être remise en cause.
L’examen de l’état de la situation familiale, économique et patrimoniale laisse apparaître que Monsieur [Y] [H] avait des revenus de 1257 euros et qu’il doit faire face à des charges qui s’élèvent à 1506,90 euros.
La commission a justement relevé l’absence de capacité de remboursement.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [Y] [H] a déclaré avoir retrouvé un emploi en CDI et que ses revenus s’élèvent désormais à 1800-1900 euros bruts.
Il a précisé pouvoir payer 100 euros ou plus pour apurer ses dettes.
Les dettes du débiteur s’élèvent à 16784 euros.
Dès lors, au vu des éléments susmentionnés, la mise en place d’autres mesures apparaît être une solution plus adaptée à la situation de Monsieur [Y] [H], dans la mesure où ce derniers apparaît en mesure de dégager une somme mensuelle pouvant être affectée au remboursement de ses dettes.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la [10] ;
Constate que la situation de Monsieur [Y] [H] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis ;
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Y] [H] ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ;
Rappelle que la décision est immédiatement exécutoire ;
Laisse à la charge de chaque partie les propres dépens éventuellement engagés;
Dit que le jugement sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 novembre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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