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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00168
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [T] [E],
demeurant [Adresse 9]
et
Mme [G] [N],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [R] [C],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] (les époux [E]) sont propriétaires sur la Commune de [Localité 11] des parcelles cadastrées section D [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3].
Ces parcelles jouxtent les parcelles de Monsieur [R] [C] notamment la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sur laquelle ce dernier a obtenu, le 31/12/2020 un permis de construire relatif au changement d’affectation et à l’extension du bâtiment.
Les époux [E] exposent que Monsieur [C] a réalisé un ouvrage qui a eu pour effet de détourner l’écoulement naturel des eaux de pluie vers leur fonds ce qui a pour conséquence de détériorer leur terrain. Le 1er octobre 2024, ils faisaient constater cette situation par commissaire de justice.
Les parties ne parvenaient à aucun accord amiable.
Par exploit du 23 juillet 2025, les époux [E] saisissaient le juge des référés au contradictoire de Monsieur [C] pour obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire.
Monsieur [C] explique que les aménagements qu’il a effectués n’ont pas modifié la configuration naturelle des lieux; il formule toutes protestations et réserves et demande que la mission expertale soit complétée afin que soient notamment pris en compte les travaux réalisés par les requérants sur leur propre fonds.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le procès-verbal de constat de Maître [J] du 1er octobre 2024, atteste l’existence, sur le fonds des requérants, d’un écoulement des eaux pluviales qui semble anormal, l’eau qui coule en permanence ayant creusé une petite rigole provenant de l’arrière de leur propriété (où est situé l’immeuble de Monsieur [C]).
L’expertise se justifie, le défendeur ne s’y oppose pas formellement, elle sera donc ordonnée.
Compte tenu de la configuration des lieux, l’examen des travaux réalisés par les époux [E] sur leurs parcelles se révèle tout à fait opportune.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [L] [Y] avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents qu’il estime utiles,
— Convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux, les décrire,
— Entendre tous sachants sur la configuration originelle des lieux et éventuellement sur les travaux réalisés sur les lieux ayant pu avoir pour conséquence l’évolution de l’écoulement des eaux de pluie,
— Donner tous éléments utiles permettant de déterminer l’origine de l’écoulement des eaux de pluie provenant de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] et se déversant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3],
— Décrire les travaux qui ont pu être réalisés par [R] [C] ou par les époux [E] ou toute autre personne qui auraient eu pour conséquence l’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie sur le fonds des demandeurs,
— Apporter tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les époux [E] en conséquence directe de l’écoulement des eaux de pluie sur leur fonds,
— Décrire et évaluer ces travaux nécessaires en vue de remédier à ces désordres et en indiquer le coût,
— Donner tous éléments d’appréciation permettant au Juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues.
Disons que les époux [E] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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