Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon cg, 17 juil. 2025, n° 25/04228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° RG 25/04228 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTX2
Jugement du 17 Juillet 2025
S.A.R.L. STANHOME FRANCE
C/
[G] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 12.06.2025
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. STANHOME FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me CAZEAUX Chrystel, avocate au barreau de Toulouse
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence REBOUX, avocate au barreau de Nantes
EXPOSE DU LITIGE
La SARL STANHOME FRANCE a pour activité principale : la vente à domicile, conception vente et conditionnement de produits à usage domestique et personnel.
Madame [G] [L] épouse [S] a été employée par la SARL STANHOME FRANCE durant la période du 25 juin 2023 au 02 décembre 2023 et a été licenciée pour inaptitude.
Par protocole d’accord signé le 17 avril 2024, Madame [G] [L] épouse [S] reconnaissait devoir la somme de 11 703 euros, avec un accord sur des délais de paiement.
Des sommes étaient dues par la SARL STANHOME FRANCE à Madame [G] [L] épouse [S] (congés payés) et une compensation partielle a eu lieu.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2024, la SARL STANHOME FRANCE a mis en demeure Madame [G] [L] épouse [S] de lui verser les mois de mai et juin 2024, soit 1600 euros.
Par mail en date du 24 juillet 2024, une seconde mise en demeure était adressée à Madame [G] [L] épouse [S] par le cabinet de recouvrement mandatée par SARL STANHOME FRANCE.
Un nouvel échéancier est proposé mais Madame [G] [L] épouse [S] ne le respecte pas.
Par courrier du 24 janvier 2025, la SARL STANHOME FRANCE a mis en demeure Madame [G] [L] épouse [S] de lui verser les sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SARL STANHOME FRANCE a fait assigner Madame [G] [L] épouse [S] devant le tribunal de céans aux fins de (statuant en référés) ;
— la condamner à titre provision, de lui payer la somme en principal de 8 303,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 outre la somme de 238,02 euros arrêtée à la date du 24 janvier 2025.
— dire que l’exécution provisoire ne peut être écartée
— la condamner à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée le 12 juin 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SARL STANHOME FRANCE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [G] [L] épouse [S] de sa demande de nullité de l’assignation
— la débouter de sa demande de renvoi devant le juge des référés
— condamner Madame [G] [L] épouse [S] de lui payer la somme en principal de 8 303,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 outre la somme de 238,02 euros arrêtée à la date du 24 janvier 2025.
— la débouter de sa demande de délai de grâce
— ne pas écarter l’exécution provisoire
— la condamner à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL STANHOME FRANCE reconnait une erreur dans le dispositif de son assignation, mais que ses conclusions responsives et rectificatives permettent de régulariser la procédure. La SARL STANHOME FRANCE confirme que la saisine est celle du tribunal de proximité, procédure au fonds et non en référés.
La SARL STANHOME FRANCE reprend les éléments permettant de justifier des sommes dues par Madame [G] [L] épouse [S].
La demanderesse s’oppose à tout délai de grâce en rappelant que plusieurs délais de paiement ont été accordés et n’ont pas été respectés.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Madame [G] [L] épouse [S], représentée par son conseil, sollicite :
— recevoir Madame [G] [L] épouse [S] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouter SARL STANHOME FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
— à titre principal
— juger nulle l’assignation délivrée à Madame [G] [L] épouse [S] le 19 mai 2025
— à titre subsidiaire et reconventionnel
— se déclarer incompétent
— renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente
— accorder à Madame [G] [L] épouse [S] un délai de grâce de 24 mois
— en tout état de cause
— condamner SARL STANHOME FRANCE à lui verser la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner SARL STANHOME FRANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [G] [L] épouse [S] estime que l’assignation délivrée le 19 mai 2025 en raison de l’erreur sur l’indication de la juridiction.
A titre subsidiaire, le tribunal devra se déclarer incompétent et renvoyer devant la juridiction compétente.
A titre subsidiaire, Madame [G] [L] épouse [S] sollicite des délais de grâce en raison de son état de santé (pension d’invalidité) et de sa situation financière avec d’autre prêts à rembourser.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation et la demande compétence
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
Il convient de relever que la SARL STANHOME FRANCE a régularisé sa saisine par ses conclusions responsives et rectificatives.
Il est ainsi confirmé que la saisine de la juridiction est au fonds et non en référés.
En raison de la régularisation, il convient de dire que les demandes de SARL STANHOME FRANCE sont recevables.
La demande de nullité de l’assignation et d’incompétence sont rejetées.
Sur la demande principale
L’article 1101 du code civil dispose « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
En vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort de la reconnaissance de dettes et des conclusions écrites que Madame [G] [L] épouse [S] reconnait les sommes dues à SARL STANHOME FRANCE et ne les remets pas en cause.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [L] épouse [S] à verser à SARL STANHOME FRANCE la somme de 8 303,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 outre la somme de 238,02 euros arrêtée à la date du 24 janvier 2025.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Madame [G] [L] épouse [S] sollicite des délais grâce sur une période de 24 mois.
Il ressort des éléments que Madame [G] [L] épouse [S] a connu des problèmes de santé important entrainant une incapacité de travail, elle bénéficie actuellement d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Cela a eu pour conséquence une diminution importante des ressources. En outre, elle justifie avoir été condamnée par le tribunal de Redon pour des prêts à la consommation et des délais de paiement ont déjà été accordés.
Par conséquence, au regard de la situation réciproque des parties, il convient d’accorder à Madame [G] [L] épouse [S] un report du paiement des sommes dues pendant 24 mois.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Madame [G] [L] épouse [S], succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au regard de la situation respective des parties et en équité, il convient de dire que SARL STANHOME FRANCE conservera ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe du Tribunal conformément à l’article 450 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] [L] épouse [S] de sa demande au titre de la nullité de l’assignation et de sa demande relative à la compétence ;
CONDAME Madame [G] [L] épouse [S] à verser à SARL STANHOME FRANCE la somme 8 303,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 outre la somme de 238,02 euros arrêtée à la date du 24 janvier 2025.
SURSOIT à l’exécution des poursuites en accordant à Madame [G] [L] épouse [S] un report du paiement des sommes dues pendant une période de 24 mois ;
DIT que Madame [G] [L] épouse [S] devra reprendre les paiements avant l’expiration de ce délai en cas de retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que pendant les délais accordés et tant qu=ils seront respectés, les procédures d=exécution engagées par les créanciers seront suspendues de même que les majorations d=intérêts ou pénalités encourues à raison du retard de paiement ;
CONDAMNE Madame [G] [L] épouse [S] aux entiers dépens ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
DEBOUTE la SARL STANHOME FRANCE et Madame [G] [L] épouse [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Réparation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fil ·
- Préjudice moral ·
- Sinistre ·
- Victime ·
- Matériel électrique ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Courrier ·
- Dérogation ·
- Maintien ·
- Activité professionnelle ·
- Obligation d'information ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Titre ·
- Budget ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Consentement
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Forum ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Droits d'associés ·
- Cession ·
- Créance ·
- Valeurs mobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation ·
- Protection ·
- Traitement
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Maladie professionnelle ·
- Entretien ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Plateforme ·
- Tableau
- Cadastre ·
- Pluie ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.