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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 oct. 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01457 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3RI
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] / [Z] [K]
MINUTE N° : 25/00441
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [L] [C], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K]
née le 05 Septembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 6].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 30 janvier 2023, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Madame [Z] [K] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 564,60 €, charges en sus.
Par acte en date du 29 juillet 2025, la S.A. d'[Adresse 6] a fait assigner Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— valider le congé donné par la locataire et dire que cette dernière est déchue de son titre d’occupation depuis le 17 avril 2025,
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1864,73 € pour l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2025,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement, au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, à la somme de 4240,37 € et maintient ses demandes.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, à l’issue du délai de préavis applicable à son congé, le locataire est déchu de son titre d’occupation ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Madame [K] a donné congé à la bailleresse par courrier du 26 février 2025 reçu le 17 mars 2025 ;
Que le délai de préavis a expiré, de l’aveu même de la bailleresse, le 17 avril 2025 ;
Que Madame [K] est donc déchue de son titre d’occupation depuis cette date ;
Qu’en conséquence, étant occupante sans droit ni titre, il lui sera ordonné de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse jusqu’à la déchéance de son titre d’occupation résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la déchéance de son titre d’occupation, la défenderesse est redevable envers la S.A. d’HLM HALPADES, depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 791,88 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse d’une part la somme de 4240,37 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 23 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [Z] [K] est déchue, depuis le 17 avril 2025, de son titre d’occupation portant sur le logement situé [Adresse 2], donné en location par la S.A. d’HLM HALPADES ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [Z] [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [Z] [K] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 4240,37€ (QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 791,88 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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