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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01800 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TD
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01800 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TD
N° de MINUTE : 25/01306
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Asthma FRIGUI, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [N], salarié de la société [21] en qualité de directeur commercial, a transmis à la [10] ([13]) de Seine-[Localité 20] une déclaration de maladie professionnelle, datée du 14 juin 2023, indiquant être atteint de la pathologie suivante : “épuisement professionnel et dépression suite harcèlement moral”.
Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2023, constate un : “trouble sévère associant symptomatologie anxieuse et dépressive”.
Par lettre du 26 janvier 2024, la [13] a notifié à M. [I] [N] sa décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 24 janvier 2023, conformément à l’avis défavorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.
Par courrier du 27 mars 2024, M. [I] [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui lui en a accusé réception par lettre du 9 avril 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 2 août 2024, M. [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [I] [N], représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de :
— A titre principal, infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ;
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— En tout état de cause, condamner la [13] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral conséquent et d’une placardisation progressive par son employeur dans le cadre de ses fonctions. Il ajoute qu’une dépression sévère ainsi qu’un épuisement professionnel nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux lui ont été diagnostiqués.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la [14], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Confirmer et déclarer bien fondée sa décision du 26 janvier 2024 de refus de prise en charge,
— Confirmer la décision implicite de rejet,
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [15],
— Débouter M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle rappelle que l’avis défavorable du [15] s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [13] a instruit la demande après accord du médecin conseil, docteur [V] [G] qui a complété le concertation médico-administrative le 17 juillet 2023. Elle indique que la maladie n’est pas inscrite à un tableau, qu’il s’agit de “troubles de l’humeur, manifestations anxieuses et perturbation du contrôle des émotions” et que le taux d’incapacité estimé est supérieur à 25 %. Elle retient comme date de première constatation médicale le 24 janvier 2023.
Les conditions fixées par les dispositions précitées étaient réunies pour saisine du [15].
Le [16] a rendu un avis défavorable le 24 janvier 2024 au motif que “des éléments discordants, notamment au niveau de la chronologie d’apparition des troubles ne [permettent] pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
M. [I] [N] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causée par son travail.
Dès lors, il incombe au tribunal de recueillir avant de statuer sur la contestation l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [15] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le [12]
la région Nouvelle Aquitaine
[18]
Secrétariat du [17]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 24 janvier 2023 de M. [I] [N] (NIR : 1 79 11 75 11 90 54) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [11] devra transmettre au [15] le dossier de M. [I] [N] , constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [15] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de M. [I] [N] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [15] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025, à 9 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [15] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [15] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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