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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 28 janv. 2025, n° 18/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 18/02222 – N° Portalis DBYV-W-B7C-FAPA
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (DAHOMEY),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [E] [F] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (BENIN),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
1 CE à Me HERMELIN
1 CE à Me MONANY
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable pour le divorce, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale
DIT que la loi béninoise est applicable au régime matrimonial,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [P], le divorce des époux :
[T] [E] [F] [S] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Bénin)
et de :
[J] [P] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (Dahomey)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (Bénin) sous le régime de la séparation des biens,
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
FIXE la date des effets du divorce au 07 décembre 2018,
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE les demandes relatives à l’attribution des meubles et du véhicule, ainsi que du droit au bail,
DIT que Madame [T] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Madame [T] [S] la somme d’UN EURO (1€) à titre de dommages et intérêts,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
— [D] [U] [I] [P] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 8] (BENIN) et
— [G] [R] [P] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] (45),
MAINTIENT la résidence alternée ainsi que les modalités fixées par l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 28 juillet 2020, en ces termes :
— fixe la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi soir, sortie des classes ou de la crèche, au vendredi suivant même heure :
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 10], Février et Pâques,
— instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël une alternance chaque année (les années paires : semaine de noël chez le père et semaine du jour de l’an chez la mère et inversement les années impaires),
— dit, pour les vacances d’été et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quart pour le père, deuxième et quatrième quart pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— charge pour chacun des parents d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence,
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande tendant à l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants mineurs,
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant à se voir remettre les carnets de santé, passeports et cartes d’identité des enfants sous astreinte journalière,
DIT que les frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation des enfants (cantine, garderie, transport scolaire, frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés), seront partagés par moitié sous réserve que ces dépenses aient été engagées avec l’accord exprès de chacun des parents et les y CONDAMNE,
RAPPELLE que le parent qui a exposé de tels frais sur le fondement de sa seule décision en assume le coût en intégralité,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants mineurs,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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