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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 5 mai 2025, n° 24/08851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/08851 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKGY
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
[M] [L]
C/
[C] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;
Audience des débats : 03 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 9 décembre 2024, Monsieur [M] [L] a demandé au tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 2233.50 euros en principal outre 1150.00 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [L] a expliqué avoir acheté le 9 mars 2024 un véhicule HONDA FRV datant de 2007 immatriculé DB 404 MS à Monsieur [T] via le site « le bon coin » pour un montant de 3700 euros.
Très rapidement après l’achat, le véhicule est tombé en panne, avec notamment un problème de démarrage. Monsieur [L] a effectué divers petits travaux de réparation : changement des bougies, vidange tous filtres, traitement huile et gazole et vanne EGR, remplacement de 3 et 4 injecteurs et contrôle de la pompe à injection. Malgré ces interventions le véhicule est resté en panne.
Monsieur [L] a alors demandé à un garage d’effectuer des tests de relevé de compression moteur le 9 juillet 2024. Ces tests ont révélé un problème de compression moteur.
Monsieur [L] a pris contact avec Monsieur [T] par sms pour essayer de trouver une solution, sans résultat.
Une tentative de conciliation a échoué le 14 novembre 2024.
Le 19 novembre 2024, Monsieur [M] [L] a revendu le véhicule en cause pour un montant de 2000 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
A l’audience,
Monsieur [M] [L] est présent et a maintenu ses demandes. Il considère que les défauts du véhicule relèvent des vices cachés.
Monsieur [T] est présent et conteste la possibilité d’un vice caché. Il précise qu’il est un vendeur particulier.
MOTIFS
Sur la demande principale :L’article 1641 du Code Civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1646 du Code Civil précise que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
En l’espèce, Monsieur [L] verse notamment aux débats le procès-verbal de contrôle technique en date du 12 septembre 2023 faisant état de défaillances mineures, des factures de réparation, la facture du garage REDENE AUTOMOBILE pour un montant de 175.40 euros en date du 9 juillet 2024 démontrant un problème de compression moteur avec les analyses jointes.
Au regard de ces seuls éléments et en l’absence d’expertise judiciaire du véhicule, Monsieur [L], ne démontre pas l’existence d’un vice caché sur le véhicule en cause. En effet, il n’apparait pas de façon certaine et non contestable que les défauts du véhicule étaient antérieurs à la vente et donc imputables à Monsieur [T], ce dernier n’étant pas un professionnel de la vente avéré.
Le véhicule ayant été vendu, aucune expertise ne peut être ordonnée afin de démontrer l’existence d’un vice caché.
Par conséquent, Monsieur [M] [L] sera débouté de sa demande principale au titre des vices cachés et par suite, de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens :Partie succombante, Monsieur [M] [L] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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