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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 sept. 2025, n° 22/11202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11202 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNV4
N° PARQUET : 22/778
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 5] du 02 Février 2022 N° 2022/000276
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] [I]
Chez [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000276 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/11202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [G] [I] constituées par l’assignation délivrée le 15 juillet 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025,
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/11202
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 8 avril 2021, M. [P] [G] [I], se disant né le 10 avril 2003 à Ratoma – Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Melun, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 202/2021, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 7 octobre 2021, au motif que les actes d’état civil n’étaient pas valablement légalisés (pièce n°1 du demandeur).
M. [P] [G] [I] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française.
Le ministère public s’oppose à cette demande et demande au tribunal de dire que M. [P] [G] [I] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le procès-verbal de notification de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 7 octobre 2021. S’il résulte de ce procès-verbal que M. [P] [G] [I] ne s’est pas présenté pour se voir notifier la décision de refus, il en ressort néanmoins qu’il a été dûment convoqué le 29 septembre 2021. La notification est ainsi valablement intervenue le 7 octobre 2021 (pièce n°1 du demandeur).
Il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [P] [G] [I]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 8 avril 2021. La décision de refus a ainsi été notifiée moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur.
Il appartient donc à M. [P] [G] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
En l’espèce, comme le relève le ministère public, M. [P] [G] [I] ne produit aucune pièce de nature à justifier de son placement pendant trois années auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE).
A cet égard, le demandeur se borne à indiquer qu’il résulte de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration qu’il a produit « tout document administratif ou l’expédition des décisions de justice indiquant qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance sur une durée de 3 ans. »
Force est toutefois de relever que malgré les conclusions du ministère public, M. [P] [G] [I] ne produit pas lesdites décisions de justice dans le cadre de la présente procédure.
Il ne justifie donc pas de son placement auprès de l’ASE pendant la durée requise par les dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Il ne démontre donc pas remplir les conditions posées par cet article.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tenant à voir juger qu’il est de nationalité française sur le fondement de ces dispositions.
Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [P] [G] [I] n’est pas de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [G] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [G] [I] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [P] [G] [I], né le 10 avril 2003 à [Localité 8] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [P] [G] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 septembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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