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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 23/10007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, C, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10007 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YHZ
AFFAIRE : M. [E] [S] (Me Fabrice ANDRAC)
— Mme [C] [S] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
(Me Guillaume BORDET)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 2004, demeurant [Adresse 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
Intervenante volontaire
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, M. [E] [S] et Mme [C] [S] respectivement conducteur et passagère d’un véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Banque postale Assurance IARD.
Un constat amiable a été établi entre les parties.
Les certificats médicaux initiaux, établis le 7 septembre 2021 au service des urgences du centre hospitalier Edmond Garcin à [Localité 7], font état :
— pour Mme [C] [S] : d’une contracture paralombaire droite,
— pour M. [E] [S] : d’une entorse cervicale.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’expertise médicale de Mme [C] [S] et celle de M. [E] [S], confiées au docteur [D]. Il a condamné la SA Banque postale Assurance IARD à payer à M. [E] [S] une provision de 2 000 euros et à Mme [C] [S] une provision 1 500 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
L’expert a déposé ses rapports le 13 février 2023, envoyés aux parties par courrier du 15 mars 2023.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [E] [S] a assigné, par actes de commissaire de justice du 31 juillet et 1er août 2023, la SA Banque postale Assurance IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2023, Mme [C] [S] et M. [E] [S] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [S],
— évaluer à la somme de 9 470 euros les préjudices corporels et matériels subis par M. [E] [S] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 septembre 2021,
— déduction faite de la provision perçue à hauteur de 2 000 euros, condamner la SA Banque postale Assurance IARD au paiement de la somme de 7 470 euros,
— évaluer à la somme de 6 250 euros les préjudices corporels et matériels subis par Mme [C] [S] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 septembre 2021,
— déduction faite de la provision perçue à hauteur de 1 500 euros, condamner la SA Banque postale Assurance IARD au paiement de la somme de 4 750 euros,
— faire application des sanctions de l’article L. 211-23 du code des assurances,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé à la cause,
— condamner la SA Banque postale Assurance IARD au paiement de la somme de 4 000 euros à Mme [C] [S] et M. [E] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SA Banque postale Assurance IARD demande au tribunal de :
— allouer à M. [E] [S] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire permanent 25% : 213,90 euros,
* déficit fonctionnel temporaire permanent 10% : 430,16 euros,
* souffrances endurées : 4 754 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 778 euros,
total : 8 776,96 euros,
à déduire, provision versée : 2 000 euros,
solde : 6 776,06 euros
— allouer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire permanent 25% : 213,90 euros,
* déficit fonctionnel temporaire permanent 10% : 263,19 euros,
* souffrances endurées : 2 007 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 007 euros,
total : 5 091,09 euros,
à déduire, la provision versée : 1 500 euros,
solde : 3 591,09 euros
— rejeter le surplus des demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
Lors de l’audience du 10 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 24 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [C] [S] sera accueillie.
Sur le droit à indemnisation
La SA Banque postale Assurance IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [C] [S] et M. [E] [S] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 7 septembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [C] [S]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 7 janvier 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités scolaires le 8 septembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 7 septembre 2021 au 7 octobre 2021,
* de 10% du 8 octobre 2021 au 7 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [C] [S], âgée de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [F], afférente à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [D], pour un montant total de 600 euros.
Mme [C] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 septembre 2021 au 7 octobre 2021 : 31j x 30e x 0,25 = 232,5 euros
compte tenu cependant du quantum de la demande, ce préjudice sera évalué à 230 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 octobre 2021 au 7 janvier 2022 : 92j x 30e x 0,1 = 276 euros
compte tenu cependant du quantum de la demande, ce préjudice sera évalué à 270 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : traumatisme indirect du rachis lombaire et, à distance, attaques de panique en voiture,
— les traitements : repos à domicile pendant un jour, traitement médicamenteux à visée antalgique, port d’une ceinture de soutien lombaire,
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une minime raideur lombaire sur un état antérieur de discret trouble de la statique, que l’accident semble avoir révélé.
Mme [C] [S] était âgée de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 230 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 270 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150 euros
TOTAL 6 250 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 4 750 euros
La SA Banque postale Assurance IARD sera condamnée à indemniser Mme [C] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 septembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [E] [S]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 7 mars 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 septembre 2021 au 15 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 octobre 2021 au 7 mars 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%,
— des souffrances endurées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [E] [S], âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [F] à destination de M. [E] [S] pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [R] [P] d’un montant de 600 euros.
M. [E] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 septembre 2021 au 7 octobre 2021 : 31j x 30e x 0,25 = 232,5 euros
compte tenu cependant du quantum de la demande, ce préjudice sera évalué à 230 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 octobre 2021 au 7 mars 2022 : 151j x 30e x 0,1 = 453 euros
compte tenu cependant du quantum de la demande, ce préjudice sera évalué à 450 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu notamment de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : entorse du rachis cervical, phobie de la voiture,
— les traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, masso-thérapie, prise en charge psychiatrique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’une cervico scapulagie droite, ainsi qu’une anxiété au volant, lorsque le véhicule est à l’arrêt.
M. [E] [S] était âgé de 50 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 230 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 9 440 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 7 440 euros
La SA Banque postale Assurance IARD sera condamnée à indemniser M. [E] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 septembre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a déposé ses rapports le 13 février 2023 et les a envoyés le 15 mars 2023.
Par courrier daté du 27 mars 2023, le conseil de Mme [C] [S] et M. [E] [S] a formé une demande d’indemnisation à l’égard de la SA Banque postale Assurance IARD.
Dès lors, cette dernière devait émettre une offre à l’égard des victimes au plus tard le 27 juin 2023.
Or il est démontré que la SA ALLIANZ IARD, assureur mandaté, a formé des offres d’indemnisation par courrier du 24 octobre 2023, soit tardivement.
Le fait que la faute soit imputable au mandataire n’est pas de nature à exonérer la SA Banque postale Assurance IARD, mandante, de son obligation.
Ces offres, détaillées poste par poste, et à hauteur de 6 176,06 euros pour M. [E] [S] et de 2 991,09 euros, après déduction des provisions versées, étaient complètes et n’étaient pas manifestement insuffisantes.
Partant, la SA Banque postale Assurance IARD sera condamnée à payer :
— à Mme [C] [S], le double des intérêts au taux légal courant sur la somme de 2 991,09 euros du 28 juin au 24 octobre 2023,
— à M. [E] [S], le double des intérêts au taux légal courant sur la somme de 6 176,06 euros du 28 juin au 24 octobre 2023.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Banque postale Assurance IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, Mme [C] [S] et M. [E] [S] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la SA Banque postale Assurance IARD à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [S],
EVALUE le préjudice corporel de Mme [C] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit: – frais divers : assistance à expertise………………………………………………………………….600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 230 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 270 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150 euros
TOTAL 6 250 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 4 750 euros
EVALUE le préjudice corporel de M. [E] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise…………………………………………………………………600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 230 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 9 440 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 7 440 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Banque postale Assurance IARD à payer à Mme [C] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 750 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA Banque postale Assurance IARD à payer à M. [E] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 440 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA Banque postale Assurance IARD à payer à Mme [C] [S] le double des intérêts au taux légal courant sur la somme de 2 991,09 euros du 28 juin 2023 au 24 octobre 2023,
CONDAMNE la SA Banque postale Assurance IARD à payer à M. [E] [S] le double des intérêts au taux légal courant sur la somme de 6 176,06 euros du 28 juin 2023 au 24 octobre 2023,
CONDAMNE la SA Banque postale Assurance IARD à payer à Mme [C] [S] et M. [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque postale Assurance IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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