Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 25/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE GENERALISTE B
*********
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 rectifiant l’ordonnance du 5 mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/04211 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M26D
DEMANDEURS
Mme [F] [Z] – [B]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
M. [M] [B] (mineur)
représenté par son représentant légal Mme [F] [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
M. [X] [B] (mineur)
représenté par son représentant légal Mme [F] [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Mme [W] [B] (mineure)
représentée par son représentant légal Mme [F] [Z] [B]
née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Mme [J] [B] (mineure)
représentée par son représentant légal Mme [F] [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société TESSON DE FROMENT dénommée à tort Mutuelle SAFIAG,
SARL inscrite au RCS de La Roche-sur-Yon n° 384 714 655,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Paul LE GALL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée par avocat
Copies délivrées le
à
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Paul LE GALL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Virginie MAGGIO, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Assistée de Myriam CHANTEDUC, Greffier
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, relative à l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge de la mise en état, déposée par le conseil des demandeurs le 2 octobre 2025 sur le RPVA, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de rectifier l’erreur matérielle relative à la portée du désistement d’instance et d’action formulé par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, en ce sens que celui-ci ne concerne que l’une des parties en défense, la SARL TESSON DE FROMENT, et non la société PACIFICA ni la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, si bien que l’instance n’est pas éteinte et que l’affaire doit être renvoyée à la mise en état ;
Vu le message notifié sur le RPVA le 3 octobre 2025 par lequel le conseil de la société PACIFICA a indiqué qu’elle se joignait à cette requête en rectification d’erreur matérielle, que cette rectification pouvait avoir lieu sans audience préalable et enfin qu’elle laissait le soin à la juridiction d’apprécier l’opportunité d’un renvoi à l’audience de mise en état plutôt qu’à une audience de plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il apparait effectivement que les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 3 décembre 2024 par les consorts [B] ne concernaient que leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL TESSON DE FROMENT et non des autres parties en défense, si bien que c’est par erreur que le désistement a été déclaré parfait à l’endroit de tous et que l’extinction de l’instance avec dessaisissement du tribunal a été prononcée.
Il convient en conséquence de rectifier cette décision et de fixer d’ores et déjà la clôture et la date d’audience de plaidoirie.
Les dépens seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
RECTIFIONS l’ordonnance du 5 mai 2025 ;
DISONS qu’il convient de lire en lieu et place de la mention suivante :
« Vu le désistement d’instance et d’action de
Mme [F] [Z] épouse [B]
M. [M] [B]
M. [X] [B]
Mme [W] [B]
Mme [J] [B]
dûment exprimé par conclusions du 03.12.2024
Vu l’acceptation du défendeur exprimé par conclusions du 04.12.2024
Déclarons le désistement parfait.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens »
la mention suivante :
« Vu le désistement d’instance et d’action de
Mme [F] [Z]-[B] en son nom propre et en celui de ses enfants mineurs, [M] [B], [X] [B], [W] [B] et [J] [B]
à l’endroit de la SARL TESSON DE FROMENT
dûment exprimé par conclusions notifiées sur le RPVA le 3 décembre 2024
Vu l’acceptation du désistement par cette dernière par conclusions notifiées sur le RPVA le 4 décembre 2024 ;
Déclarons le désistement parfait à son égard ;
Disons que, conformément à leur demande respective, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
S’agissant du surplus des demandes,
Ordonnons la clôture de l’instruction avec effet différé au 27 novembre 2025 ;
Disons en conséquence qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée après cette date, ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l’article 802 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire pour plaidoirie au :
jeudi 4 décembre 2025 à 14 heures en formation Juge unique (CH GENERALISTE B) » ;
DISONS que l’instance entre les demandeurs, et la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône sera désormais enrôlée sous le RG 25/04393 ;
DISONS que le greffier mentionnera la présente rectification sur la minute et les expéditions la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par Virginie MAGGIO vice présidente et Myriam CHANTEDUC greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- La réunion ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Forclusion ·
- Reputee non écrite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Eaux
- Département ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Mise en demeure ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Aide sociale ·
- Établissement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Partie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Personne morale ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Application
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Périphérique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Profilé ·
- Honoraires ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Banque ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Expertise
- Bénin ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Dahomey ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mineur
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Test ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Gazole ·
- Vente ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.