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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01460 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3RM
AFFAIRE : S.C.I. LES DAHUS / [R] [O], [H] [D], [Y] [W]
MINUTE N° : 25/00463
DEMANDERESSE
S.C.I. LES DAHUS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Frédéric GONDER.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 19 septembre 2024, la SCI LES DAHUS a donné en location à Madame [H] [D], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [W] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 900 €, charges en sus.
Par acte en date du 11 avril 2025, la SCI LES DAHUS a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 23 juin 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la SCI LES DAHUS a fait assigner Madame [D], Madame [O] et Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement dans les deux mois du commandement,
— ordonner l’expulsion des défendeurs au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5686,78 € et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement compte tenu des indemnités d’occupation échues, à la somme de 9720 €.
Assignés à personne, Madame [O] et Monsieur [W] n’ont pas comparu.
Assignée à domicile, Madame [D] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 11 avril 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit et à défaut de preuve de paiements par les défendeurs ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 11 juin 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 1080 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers et charges que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 9720 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêtée au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, chaque échéance portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité fixée au 1er du mois comme le loyer ;
Attendu en revanche que non seulement aucune clause pénale n’est stipulée dans le bail, mais qu’en tout état de cause, une telle clause serait réputée non écrite en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que la demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie pas, en tout état de cause, d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu qu’ils seront aussi condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 19 septembre 2024 consenti par la SCI LES DAHUS à Madame [H] [D], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [W], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 11 juin 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [H] [D], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [W] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [H] [D], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [W] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [D], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI LES DAHUS la somme de 9720 € (NEUF MILLE SEPT CENT VINGT EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [D], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI LES DAHUS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1080 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, chaque échéance portant étant payable au 1er du mois et produisant intérêts à compter de sa date d’exigibilité, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la SCI LES DAHUS de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SCI LES DAHUS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [D], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [W] à payer à la SCI LES DAHUS la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [D], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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