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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Septembre 2025
N° RG 24/02564 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHJ3
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [R], [L] [W], [D] [W]
C/
[S] [I]
Copies délivrées le :
A l’audience du 6 mai 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSES
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7] / SEINE
Madame [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDERESSE
Madame [S] [V] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 9 septembre 2025,
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 21 août 2020, Mme [S] [V] épouse [I] a vendu à Mme [Z] [R], Mme [L] [W] et Mme [D] [W] un ensemble immobilier situé à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Postérieurement à la vente, les acquéreurs auraient constaté que des désordres affectaient l’immeuble.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 7 mars 2024, Mme [Z] [R], Mme [L] [W] et Mme [D] [W] ont fait assigner Mme [I] devant la présente juridiction en résolution de la vente.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [I] demande au juge de la mise en état, au visa notamment de l’article 788 du code de procédure civile, de :
— enjoindre à Mme [Z] [R], Mme [L] [W] et Mme [D] [W] de lui communiquer les pièces suivantes :
pièce n°5 : mise en demeure de la mairie de [Localité 9],pièce n°14 : mèl du 22 octobre 2022,- condamner in solidum Mme [Z] [R], Mme [L] [W] et Mme [D] [W] au paiement d’une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner in solidum Mme [Z] [R], Mme [L] [W] et Mme [D] [W] au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident nonobstant une éventuelle communication tardive postérieure à l’incident,
— réserver les dépens.
Elles soutiennent essentiellement que malgré plusieurs demandes, les consorts [G] ne lui ont pas communiqué plusieurs pièces qui sont pourtant mentionnées dans l’assignation.
Mme [Z] [R], Mme [L] [W] et Mme [D] [W] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les articles 132 et 133 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance et si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, le conseil de Mme [I] a expressément indiqué à l’audience du 6 mai 2025 que les pièces objet de l’incident avaient finalement été communiquées et que la défenderesse renonçait à leur communication forcée, en maintenant toutefois la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, il y a lieu de constater que Mme [I] renonce à son incident.
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de réserver les dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par la juridiction statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Constate que Mme [S] [V] épouse [I] renonce à l’incident de communication forcée de pièces ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de la défenderesse au plus tard le 2 octobre 2025, conclusions en réplique des demanderesses au plus tard le 2 décembre 2025, et conclusions en duplique de la défenderesse au plus tard le 30 janvier 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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