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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/
AFFAIRE : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32Z6
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits de la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C], [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégean en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
par défaut, et en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Monsieur [N] [I], à qui la cession a été notifiée par lettre simple du 10 avril 2024 (pièces n° 6).
Monsieur [N] [I] a conclu par voie électronique le 7 juin 2023 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit renouvelable n° 430 118 540 431 00 de 3000 € remboursable au taux contractuel de 19,81 % (pièce n° 1).
Monsieur [I] aurait manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 6 novembre 2023 et, après vaine mise en demeure du 12 février 2024 (pièce n° 4 – destinataire inconnu à l’adresse), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 18 mars 2024 (pièce n° 4-1 – pli avisé et non réclamé).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, déposé en l’étude, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave à ses obligations contractuelles
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [N] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE pour les causes sus énoncées,
1 – au titre du contrat n° 430 118 540 431 00 du 7 juin 2023 la somme principale de
3442,55 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 19,81 % l’an depuis le 18 mars 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 2719 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 3135 € et les règlements reçus pour 416 € (pièces 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2 – celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Monsieur [I] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SAS EOS FRANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 29 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 novembre 2023. La SAS EOS FRANCE est recevable en son action.
La SAS EOS FRANCE ne démontre pas que lors de la conclusion du contrat avec BNP PERSONAL FINANCE il ait été procédé de manière suffisante aux vérifications de la solvabilité de l’emprunteur, telles que prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, en ce que s’il est versé au dossier deux bulletins de salaire de l’emprunteur, ses charges n’ont pas été vérifiées, de sorte que la SAS EOS FRANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [I] n’a pas été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 12 février 2024 (destinataire inconnu à l’adresse) de sorte que la notification de déchéance du terme en date du 18 mars 2024 n’est pas valable.
En revanche l’assignation du 29 octobre 2025 vaut mise en demeure, et compte tenu des manquements graves de Monsieur [I] à ses obligations contractuelles, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave du débiteur à ses obligations en date du 29 octobre 2025, en application de l’article 1228 du Code civil.
Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 2719 € (3135 € financés – cf. pièce n° 2-1, moins règlements avant contentieux de 416 €), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SAS EOS FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 29 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SAS EOS FRANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [N] [I] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation pour faute au 29 octobre 2025 du contrat n° 430 118 540 431 00 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS EOS France, et Monsieur [N] [I] le 7 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2719 € (DEUX MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS), portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 29 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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