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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 3 avr. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à :
le :
Me Pierre-françois GIUDICELLI
Me Stephen ROCHETTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXZ4
Minute N°25/00047
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [B] [F] [X] [W] né le [Date naissance 2] 1964 à Avignon (84), demeurant [Adresse 4], divorcé de Madame [L] [S] [G] [M] selon jugement rendu le 01/06/2015 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Avignon.
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON,
CREANCIER INSCRIT :
TRESORERIE DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5] et actuellement [Adresse 9],
Ni présente, ni représentée,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me GIUDICELLI – le 03/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 23 septembre 2008, la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à M. [B] [W] un prêt de 200.000 euros remboursable sur une période de 180 mois au taux de 5, 340 %.
Par acte du 30 janvier 2024, la banque a délivré à la personne de M. [W] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 216.366,98 euros outre intérêts contractuels à compter du 07 décembre 2023.
Ce commandement a été publié le 20 mars 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2024 S numéro 44.
Par acte du 14 mai 2024, la banque a attrait M. [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 11 juillet 2024 aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 10].
Par acte du 24 septembre 2024, la banque a dénoncé la procédure à la Trésorerie de [Localité 10], créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, le juge de l’exécution refuse la demande de renvoi sollicitée par le conseil de M. [W] compte tenu du délai écoulé depuis le 11 juillet 2024.
A l’audience d’orientation, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— fixer sa créance à hauteur de 215.355, 98 euros selon décompte arrêté au 06 décembre 2013 sous réservé,
— fixer le montant de la mise à prix de l’immeuble saisi à 90.000 euros,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présente de la SCP LEXRON commissaires de justice à Avignon,
— autoriser une publicité élargie sur le site www.avoventes.fr
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de maître Stephen ROCHETTE.
M. [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 23 septembre 2008 par maître [C] [R], notaire à [Localité 8].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 10].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer, soit : 215.355, 98 euros outre intérêts contractuels à compter du 07 décembre 2023.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi10 juillet 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP LEXRON, commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Stephen ROCHETTE.
La banque sollicite l’aménagement de la publicité. Cette demande sera rejetée car elle n’a pas été présentée selon les formes prescrites par l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à 215.355, 98 euros outre intérêts contractuels à compter du 07 décembre 2023 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 90.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 10 juillet 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP LEXRON, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE que le refus exprimé par le débiteur d’accéder dans les locaux ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— PRECISE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maitre ROCHETTE.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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