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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/55837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], La Société MAAF ASSURANCES S.A. ,, La Société Nation Gestion Conseil ( NGC ), SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55837 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWXT
N° : 13
Assignation du :
15 Juin et 05 Octobre 2023
[1]
[1] 5 copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS – #R0028
DEFENDEURS
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS – #C2364
La Société Nation Gestion Conseil (NGC)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 13] EST NGC
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS – #E1892
La Société MAAF ASSURANCES S.A., Société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date des 15 juin 2023, Madame [E] [V], propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier, le syndic en exercice, la société NGC, et la société MAAF ASSURANCES afin de les voir notamment condamner à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnisation provisoire du sinistre par incendie survenu le 3 août 2021 et ayant atteint son bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son assureur la société SADA.
Après de multiples renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle en raison de pourparlers entre les parties.
L’affaire a été rétablie au rôle et a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, Madame [E] [V] sollicite de voir constater son désistement partiel d’instance et d’action à l’égard des sociétés NGC, MAAF et SADA.
Les sociétés NGC et SADA ont accepté le désistement d’instance et d’action solliciés à leur égard par Madame [V].
Le syndicat des copropriétaires n’est pas représenté à cette audience, tout comme la société MAAF qui n’a pas accepté la demande de désistement de Madame [V].
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur le désistement partiel
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Et, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Sur ce,
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose à constater le désistement d’instance et d’action de Madame [V] à l’égard des sociétés NGC et SADA.
Au regard de l’acceptation desdites parties défenderesses, ce désistement est parfait.
S’il convient de relever que Madame [V] entend également se désister à l’égard de la MAAF, cette dernière société, pourtant représentée dans le cadre des audiences précédentes, n’a pas accepté, faute de réponse de sa part, à la demande de désistement. Toutefois, elle n’a, à ce jour, formé aucune demande à l’encontre de Madame [V], il convient, en conséquence, de considérer que la demande de désistement est également parfaite à son égard.
En conséquence, l’instance se poursuit, pour le seul syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité, en sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de référé prévue aux termes du dispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Constatons que Madame [E] [V] se désiste de son instance et de son action à l’encontre des sociétés NGC, SADA et MAAF ;
Déclarons parfait le désistement partiel d’instance et d’action de Madame [E] [V] à l’égard des seules sociétés NGC, SADA et MAAF;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé de Droit Commun du 17 avril 2026 à 13h30 concernant le litige n’opposant désormais plus que Madame [E] [V] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 13] ;
Laissons les dépens engagés dans le cadre du litige opposant Madame [E] [V] aux sociétés NGC, SADA et MAAF à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 13] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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