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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PROFIRE BATIMENT ( R.C.S. [ Localité 7 ] 824 432 173 ) c/ Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ( R.C.S. [ Localité 6 ] 440 048 882 ), S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. PROFIRE BATIMENT (R.C.S. [Localité 7] 824 432 173)
C/ S.A. MMA IARD, Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05708 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDH
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PROFIRE BATIMENT (R.C.S. [Localité 7] 824 432 173)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD (R.C.S. [Localité 6] 440 048 882)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (R.C.S. [Localité 6] 775 652 126)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS – 2339, Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP BELOUD & ABELLARD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a notamment condamné la SASU PROFIRE BATIMENT à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 69.931,94 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, capitalisés, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 12 avril 2023 à la SASU PROFIRE BATIMENT.
Le 3 juin 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque DELUBAC & CIE à l’encontre de la SASU PROFIRE BATIMENT par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 82.508,09 €.
La saisie a été dénoncée à la SASU PROFIRE BATIMENT le 6 juin 2024.
Par acte en date du 4 juillet 2024, la SASU PROFIRE BATIMENT a donné assignation à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l’exécution, les parties ont transmis en cours de délibéré un extrait K-bis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 a été dénoncée le 6 juin 2024 à la SASU PROFIRE BATIMENT, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 dont il est prouvé qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SASU PROFIRE BATIMENT est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
La SASU PROFIRE BATIMENT sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en soulevant :
— « in limine litis » l’irrégularité de la signification du jugement constituant le titre exécutoire et de l’acte de saisie, pour avoir été pratiquée par un commissaire de justice instrumentaire ayant sa résidence professionnelle à [8], alors que le siège du tiers saisi est situé en dehors du ressort de la cour d’appel de LYON ;
— l’imprécision du décompte, qui n’indique ni les saisies-attribution déjà pratiquées pour recouvrer la créance du titre exécutoire, ni si elles ont été fructueuses alors qu’elles ont un effet attributif immédiat.
Concernant les premiers arguments soulevés « in limine litis », pour viser à contester la validité de la saisie-attribution contestée, ils constituent en réalité des moyens au fond.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du jugement constituant le titre exécutoire
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article L 111-3 1° du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
En application de l’article 504 du code de procédure civile, l’exécution forcée d’un jugement confirmé nécessite la signification tant de la décision d’appel que de celle en première instance qui a été confirmée.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
La SASU PROFIRE BATIMENT conteste la régularité de la signification du titre exécutoire en faisant valoir que :
— le 12 avril 2023, lors de la signification, elle n’occupait plus les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— « la pauvreté des recherches effectuées par le commissaire de justice instrumentaire suffit à caractériser l’insuffisance de ses diligences ».
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de signification ayant donné lieu au dépôt d’une part d’un avis de passage sur place et d’autre part d’une copie de l’acte à étude que : « la signification au représentant légal ou à un fondé de pouvoir s’est révélée impossible à l’adresse susmentionnée, ainsi que cela résulte des éléments ci-après : Appartement ou local fermé. N’ayant pu lors de notre passage avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte et ces circonstances rendent impossible la remise à personne ou à une personne présente, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée caractérisée par les éléments suivants : Le nom du destinataire figure sur une boîte aux lettres ».
La SASU PROFIRE BATIMENT allègue, sans en justifier alors que la charge de la preuve lui incombe, que : " effectivement et pendant un temps établi son siège social au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9], elle a, dès 2022, décidé de transférer son siège au sein d’un autre quartier de cette même commune, au [Adresse 3] ". En outre, elle reconnait qu’elle n’a officialisé que le 23 novembre 2023, soit postérieurement à la signification de l’acte, ce transfert de siège. Il est par ailleurs établi que son nom figurait encore sur la boîte aux lettres à cette adresse lors de la signification de l’acte. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le commissaire de justice instrumentaire, alors que la SASU PROFIRE BATIMENT n’avait par ailleurs informé ni la défenderesse ni le greffe du tribunal de commerce de ce changement d’adresse, a signifié cet acte à l’adresse du siège social telle que figurant sur l’extrait K-bis, au moment de la signification : [Adresse 2] à VAULX-EN-VELIN. A titre surabondant, il est intéressant d’observer que cette même adresse a été utilisée par la SASU PROFIRE BATIMENT lors de sa déclaration d’appel.
Dès lors, il ressort du procès-verbal de signification, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que toutes les diligences ont été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles sont demeurées infructueuses.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du titre exécutoire doit être écarté.
2°/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de saisie-attribution
Conformément aux articles 1er et 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, le commissaire de justice, en cas de signification par voie électronique, est celui du domicile du débiteur saisi, et non celle du tiers saisi
S’il est exact que le siège du tiers saisi est situé en dehors du ressort du RHONE, c’est à bon droit que l’acte de saisie-attribution a été signifié électroniquement par le commissaire de justice instrumentaire ayant sa résidence professionnelle à [Localité 7], au vu du siège social de la SASU PROFIRE BATIMENT en tant que débitrice saisie dans le RHONE.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de saisie-attribution pour signification par un commissaire de justice instrumentaire de [Localité 7] est inopérant.
3°/ Sur le moyen tiré de l’imprécision du décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution
Vu l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
La SASU PROFIRE BATIMENT se prévaut de l’imprécision du décompte, qui n’indique ni les saisies-attribution déjà pratiquées pour recouvrer la créance du titre exécutoire, ni si elles ont été fructueuses alors qu’elles ont un effet attributif immédiat.
En l’espèce, il est prouvé par le courrier établi par le commissaire de justice instrumentaire à la demande du créancier saisissant que les fonds saisis au titre de la saisie-attribution du 8 avril 2024 (4.879,21 €) et du 22 avril 2024 (21.802,46 €) ont été perçus par le créancier saisissant respectivement les 3 juin 2024 et 10 avril 2024. La SASU PROFIRE BATIMENT fait état, au vu d’un courrier du 3 juin 2024 du tiers saisi, la banque DELUBAC & CIE, de l’existence de « procédures équivalentes » pour 3.156,54 € le 21 mai 2024 et de 20.064,83 € le 23 mai 2024. Force est de constater que la réponse officielle du tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution, qui aurait permis de trancher la partie fructueuse de ces saisies, n’est pas versée aux débats. En tout état de cause, la SASU PROFIRE BATIMENT ne démontre pas que ces fonds ont été perçus par le créancier saisi antérieurement à la saisie-attribution contestée. Or si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant succédant à l’indisponibilité des fonds suite à la saisie pendant 15 jours, cet effet attributif n’intervient définitivement qu’à partir de la signification d’un certificat de non contestation par le commissaire de justice instrumentaire, où le débiteur saisi a acquiescé à cette saisie ou où la décision du juge de l’exécution statuant sur la contestation de cette saisie et la validant, a été notifiée. Or force est de constater que, au moment où la saisie a été pratiquée, aucun de ces cas de figure n’était intervenu. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au décompte de la saisie-attribution contestée de n’indiquer ni les sommes recouvrées dans le cadre de ces deux précédentes saisies-attribution ni le caractère fructueux de ces saisies.
En conséquence, ce moyen sera également écarté.
En conséquence, au vu des éléments précédemment développés, il y a lieu de débouter la SASU PROFIRE BATIMENT de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. A titre surabondant, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui résultant des frais de procédure qu’elle a dûs engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU PROFIRE BATIMENT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SASU PROFIRE BATIMENT sera condamnée à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU PROFIRE BATIMENT recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 juin 2024 qui lui a été dénoncée le 6 juin 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à son encontre entre les mains de la banque DELUBAC & CIE à la requête de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour recouvrement de la somme de 82.508,09 € ;
Déboute la SASU PROFIRE BATIMENT de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à son encontre entre les mains de la banque DELUBAC & CIE à la requête de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboute la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SASU PROFIRE BATIMENT de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU PROFIRE BATIMENT à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU PROFIRE BATIMENT aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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