Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 23/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZT
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZT
N° de MINUTE : 25/00307
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0392
DEFENDEUR
S.A. [30]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marie LACQUEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0081
[12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie LACQUEMANT, Me Camille MARTY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [W], agent statutaire de la société par actions (SA) [30] depuis le 1er avril 1996 qui occupait un poste de conducteur de ligne au dernier état de la relation contractuelle, a été victime d’un accident de travail le 19 septembre 2020.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 21 septembre 2020 et transmise à la [11] de la [28] (ci-après, “la Caisse”) mentionne la survenance de l’accident le 19 septembre 2020 à 23h24 au lieu suivant : “ PK 796 entre [Localité 22] et [Localité 24]” .
La déclaration est ainsi rédigée : “Lors de la conduite du train 380001 entre [Localité 22] et [Localité 24], à la hauteur du PK 796 un arbre était couché sur les voies. Ne pouvant pas freiner à temps la locomotive BB6720 a heurté l’arbre. Ce dernier étant de belle taille, des branches sont passées au travers du pare-brise me blessant au visage.”
Le certificat médical initial du 20 septembre 2020 établi le jour de l’accident fait état d’une “ traumatisme crâniofaciale “ avec notamment “ une plaie latéro-frontale”, “une plaie frontale médiane” et une douleur à la “mandibule gauche sans fracture”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 27 septembre 2020.
Le 2 octobre 2020, la Caisse a notifié à M. [T] [W] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 1er décembre 2022, la Caisse a notifié à M. [T] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 40% à la date de sa consolidation fixée au 30 septembre 2022.
Par lettre de son conseil du 11 octobre 2022, M. [T] [W] a fait part à la Caisse de son souhait de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le refus de conciliation par l’employeur a été notifié au conseil de M. [T] [W] par lettre du 6 mars 2023 avec mention du délai de 2 ans pour saisir le tribunal compétent.
Par requête envoyée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [T] [W] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023, renvoyée successivement aux audiences de plaidoiries du 11 juin 2024, 15 octobre 2024 et 3 décembre 2024 date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [T] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Juger que la SA [30] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 20 septembre 2020 ; Juger que la rente qui lui est servie sera portée à son maximum ; Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses chefs de préjudice à la suite de l’accident du travail ; Convoquer les parties à une nouvelle audience aux fins de statuer après expertise sur la liquidation des préjudices ; Condamner la SA [30] à lui verser une provision sur l’indemnisation à intervenir d’un montant de 40.000 euros ; Juger que toute somme découlant de l’indemnisation d’un quelconque préjudice sera avancée par la Caisse, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [W] fait valoir que la [28] avait parfaitement conscience du danger dans la mesure où le risque météorologique avait été identifié et était connu au moment il a pris son service et a démarré son trajet [Localité 22] – [Localité 24]. Il précise que dans la nuit du 19 au 20 septembre, la [28] avait conscience des alertes rouges et oranges sur les départements du Gard et des Bouches du Rhône. Il ajoute avoir alerté lui et son collègue M. [D] la permanence [16] en s’inquiétant de devoir prendre son service dans ces conditions. Il indique que les bulletins météorologiques adressés directement par [21] à la [28] ne sont pas précis et ne prévoit aucune mesure de surveillance spécifique pour le trajet emprunté par M. [W]. Il ajoute que [Localité 22] est mentionnée en vigilance rouge sur la zone surveillée “de [Localité 25] à [Localité 18]”. Il fait valoir qu’aucune mesure de prévention n’a été mise en œuvre pour limiter le risque d’accident. Il précise qu’il n’a reçu aucun ordre de réduction de vitesse. Il fait valoir que la SA [30] a manqué à son obligation d’entretenir les voies.
Par conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [30] demande au tribunal de :
— Constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de M. [W] ;
— Débouter M. [W] de ses demandes ;
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les conditions météorologiques identifiées le jour de l’accident par [21] ne laissaient pas supposer l’existence d’un risque. Elle précise que la [29] dispose d’un suivi personnalisé des conditions météorologiques, établi directement par [21] et à son usage exclusif. Elle ajoute que le bulletin [21] ne mentionne aucun risque de “fortes pluies” ou de “vent fort” pour le tronçon emprunté par M. [G]. Elle fait valoir que M. [G] ne démontre pas la réalité d’une prise d’attache avec la permanence [16] par lui ou M. [D] avant son départ. Elle ajoute avoir pris des mesures s’agissant du tronçon [Localité 22]-[Localité 18] concerné par une alerte rouge “orages”. Elle en conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un risque particulier auquel s’exposait M. [W] le jour de l’accident. Elle expose que la chute de l’arbre à l’origine de l’accident était totalement imprévisible. La SA [30] fait enfin valoir qu’elle prescrit aux conducteurs des mesures de sécurité strictes à mettre en œuvre en cas d’obstacle sur les voies, que M. [W] a bénéficié de formations spécifiques afin de garantir sa sécurité et que le matériel roulant est conçu afin d’assurer la sécurité des conducteurs.
Régulièrement convoquée à l’audience, la [11] de la [28] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, “ l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, “l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, l’employeur verse aux débats un bulletin de météo-surveillance émis par [21] du samedi 19 septembre 2020 à 18h au lundi 21 septembre 2020 à 2 heures.
Ce bulletin météo émis spécifiquement à destination de la [28] apparait l’outil le plus fiable pour prévoir les risques d’intempéries pendant la circulation des trains.
Le niveau de risque orange pour les orages / grêle est ainsi défini par [21] : “Orages possibles, averses loc orageuses”. Le niveau de risque rouge est décrit en ces termes : “Orages probables (violents, grêle)”.
Ce bulletin conclut à un niveau de risque orange d’orages / grêle “autour de [Localité 22]”. Il est fait état d’un “risque d’orages de samedi fin de journée au début de matinée et dimanche mi-journée à la fin d’après-midi”. Sur la zone surveillée “de [Localité 25] à [Localité 18]”, le même bulletin fait mention d’un risque rouge d’orages/ grêles et prévoit : “localement risque élevé d’orages avec grêles possibles de [Localité 23] à [Localité 22] samedi en début de nuit”.
Il est constant que l’accident est survenu à [Localité 26] à 23h24. Or cette commune se trouve sur cet axe entre [Localité 23] et [Localité 22].
[Localité 22] est également mentionnée en vigilance rouge sur la ligne “[Localité 22] [Localité 18] par [Localité 19]”.
Aux termes du rapport d’analyse causal versé par l’employeur, il est indiqué que “la survenue de l’incident s’explique par des orages accompagnés de vents violents et aux pluies torrentielles sur le secteur concerné par l’événement. Cet épisode climatique d’une importance exceptionnelle a généré de fortes précipitations et des rafales de vents soutenues provoquant le déracinement de nombreux arbres dont certains en chutant sont entrés en collision avec les engins-moteurs du train [31] n°380001 et provoquant d’importantes avaries sur les installations de traction électrique”.
S’il ressort de ce rapport que l’accident résulte d’un événement climatique exceptionnel, le risque élevé d’orages en début de nuit avait été anticipé par [21] et porté à la connaissance de la société [30]. Les orages sont identifiées par l’employeur lui-même comme la cause première de l’accident.
Il sera donc jugé que la [30] avait conscience du risque auquel était exposé M. [G] en prenant son service le 19 septembre 2020 à 22 heures.
Sur les mesures de prévention
L’employeur verse aux débats une fiche de “Mesures de prévention lors d’aléas climatiques” de laquelle il ressort qu': “En cas de circonstances climatiques exceptionnelles (exemple de fortes chaleurs), [29] peut décider de la mise en place de mesures spécifiques afin de préserver les installations (caténaire par exemple). Ces mesures peuvent comporter une réduction de vitesse à titre préventif. Toutefois, lorsque les conséquences ont un impact sur la sécurité des circulations, des mesures autres sont prises par [29] pour limiter la vitesse des trains :
— Remise d’ordre (OCAR…)
— Mise en place de [17].
Avis
Le conducteur est avisé des mesures de prévention à mettre en œuvre suite à aléa climatiques soit par :
— Une communication réalisée par son entité ;
— Un avis DEFIT ;
— Un agent du [27]. (…)”
Il est précisé que le conducteur doit :
“- Respecter les mesures à prendre.
— Appliquer la réduction de vitesse lorsqu’elle est demandée sur le secteur géographique donné et durant la période communiquée. (…)”
Sur le tronçon [Localité 22] [Localité 18], la société [30] a pris les décisions suivantes suite à l’annonce d’intempéries importantes :
“Soirée du 19/09 : Les conducteurs de ligne seront avisés au départ ou au passage à [Localité 18] qu’en cas de fortes précipitations, orages d’accroitre leur vigilance et d’aviser le [13] ou le poste d’un danger possible ou d’un éventuel obstacle.
Matinée du 20/09 : Reconnaissance des voies et installation (…)”.
Le risque évalué par le bulletin de météo-surveillance susvisé sur le tronçon [Localité 22] [Localité 18] par [Localité 20] était le suivant : “Risque d’orages de samedi fin de journée au début de matinée, temporairement risque élevé d’orages avec grêle possible samedi en début de nuit. Risque d’orages dimanche mi-journée à la fin d’après-midi”.
Le risque identifié sur ce tronçon était donc le même que sur la ligne de [Localité 25] à [Localité 18] qui dessert notamment [Localité 26].
En s’abstenant d’avertir M. [W] d’un risque d’orages violents sur son trajet avant son départ et en s’abstenant de toute autre mesure de prévention, telle qu’une réduction de vitesse ou une reconnaissance des voies, la SA [30] ne démontre pas avoir pris les mesures de nature à prévenir les risques auxquels M. [W] était exposé dans le cadre de son activité de conducteur de train.
Le simple fait que l’arbre en cause dans la survenance de l’accident n’était pas classé “à risque” n’était pas de nature à exonérer l’employeur d’avertir les conducteurs de trains des fortes intempéries pendant leur service et de la nécessité pour eux d’accroitre leur vigilance étant rappelé que la chute de cet arbre résulte précisément de ces intempéries.
De même, les fiches de sécurité mises en place par l’employeur, les formations suivies par M. [W] et la conception des trains ne constituent pas des mesures de prévention suffisantes pour assurer la sécurité des conducteurs de train en cas d’intempéries d’une particulière intensité.
Il résulte de ce qui précède que l’accident du M. [W] survenu le 19 septembre 2020 doit être reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, par décision en date du 1er décembre 2022, la Caisse a notifié à M. [T] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 40% à la date de sa consolidation fixée au 30 septembre 2022.
Il convient donc d’ordonner la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle” .
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par [11] de la [28] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [W] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Il ressort d’un certificat médical du docteur [O] du 8 mars 2022 que M. [W] présente un trouble de stress post traumatique sans dissociation et un épisode dépressif caractérisé d’intensité modérée.
Compte tenu de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par la Caisse et de l’existence et de retentissements psychiques de l’accident, il sera accordé une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [W].
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse et dire que la SA [30] devra rembourser à la Caisse les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA [30] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SA [30] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mixte, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont M. [T] [W] a été victime le 19 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [30] ;
Ordonne à la [11] de la [28] de majorer la rente versée à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la [11] de la [28] ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [L] [Z] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [T] [W], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Chiffrer par référence au “ Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 4 juin 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [11] de la [28] ;
Fixe à la somme de 1. 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 mars 2025 par la [11] de la [28];
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Accorde à M. [T] [W] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices qui sera avancée par la [11] de la [28] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du :
mardi 23 septembre 2025 à 11 heures -
[Adresse 15]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne la SA [30] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA [30] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Altération ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Bâtiment ·
- Signification ·
- Mutuelle ·
- Titre exécutoire ·
- Instrumentaire ·
- Tiers saisi ·
- Acte ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Économie mixte ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Crédit agricole
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Réserver ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- In solidum
- Finances ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Manquement grave ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.