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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 19/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01390 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZKP
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrées par [13] délivrée à Maître [X] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01390 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZKP
N° MINUTE :
2
Requête du :
04 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[5]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 04 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 9] a contesté la décision de la [6] ([11]) des Yvelines en date du 13 avril 2018, attribuant à Madame [E] [D] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16% consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2016 consolidée le 31 décembre 2017.
La [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 juillet 2025
La société [Adresse 9] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins de juger inopposable le taux d’IPP de Madame [E] [D], le médecin-conseil qu’elle mandaté n’ayant pas reçu le rapport d’évaluation des séquelle et les éléments médicaux, et à défaut de fixer le taux d’IPP de Madame [E] [D] à 0%.
Régulièrement avisée, la [12] n’a pas comparu .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [Adresse 9] soutient l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : » Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [10] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société [Adresse 9].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la société [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement sera prononcée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société [Adresse 9] aux fins d’inopposabilité du taux d’IPP fixé par la [12] à son salarié ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [Adresse 9] succombant en ses demandes, aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01390 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZKP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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