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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 24/35078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/35078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UXQ
AJ du TJ DE [Localité 17]
du 28 juin 2024 N°
N-75056-2024-016132
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
chez Madame [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Nadège LOUAFI RYNDINA, Avocat, #G0492
DÉFENDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Partielle numéro N-75056-2024-016132 du 28 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
Ayant pour conseil Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [C]
LE GREFFIER
[G] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13], et Madame [B] [M], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 15] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [H], [L] [N], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18],
— [F], [R] [N], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 18].
Suivant assignation en date du 16 mai 2024, Monsieur [P] [N] a assigné Madame [B] [M] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Les parties n’ayant formé aucune demande à titre de mesures provisoires, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02/06/2025, Monsieur [P] [N] sollicite :
de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de juger que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,de voir constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, de voir fixer la date des effets du divorce à celle de la demande en divorce,de voir constater que Monsieur [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,de prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,de lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de 14 h à 18 h tous les dimanches après-midi ; à charge pour le père d’aller les chercher et de les ramener au domicile de la mère,de voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 45 euros par enfants, soit 90 euros au total.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14/03/2025, Madame [B] [M] sollicite :
de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de voir fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 16 mai 2024,de juger n’y avoir lieu à partage,de lui voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal, de lui voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale et d’enjoindre Monsieur [N] de lui remettre sous 8 jours une adresse mail ou un numéro de téléphone permettant à la mère de partager les informations concernant les enfants ;de voir fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,de voir accorder à l’autre parent, en période scolaire, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant pendant 6 mois, deux dimanches par mois, le dimanche de 14 h à 16 h, après cette période, à condition que Monsieur [N] ait effectivement exercé ses droits, un week-end sur deux, les fins de semaines paires du calendriers, et en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires,de voir fixer la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation de ses fils à la somme de 120 euros par enfants, soit 240 euros au total, au besoin l’y condamner,de voir condamner l’époux aux dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’articlet 455 du code de procédure civile.
Les enfants communs n’ont pas été informés de leur droit à être entendu en raison de leur absence de discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’action en divorce et aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13]
ET :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Algérie);
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 mai 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu de juger n’y avoir lieu à partage de la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [J] [M] en exerce exclusif de l’autorité parentale et CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra rencontrer les enfants dans le cadre d’un droit de visite les dimanches des fins de semaines paires de 14h à 18h, sauf lorsque les enfants ne se trouvent pas en Ile-de-France, à charge pour la mère d’en avertir le père quinze jours à l’avance ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] [N] à Madame [B] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 110 euros (CENT-DIX EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 220 € (DEUX-CENTS VINGT EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée de plein droit à la diligence du débiteur lui-même, sans nécessité d’une mise en demeure, le 1er janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier de l’année suivant cette décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étnat à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 17], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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