Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 22/12046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jacques MONTA #D0546 Me Guillaume DAUCHEL #W0009Me [Localité 2] INCHAUSPE #E0366délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12046
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAYX
N° MINUTE :
Assignation du
6 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 2 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [S] [X] [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546
et par Me Pierre BLAZY de la S.E.L.A.R.L. BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Q] [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546
et par Me Pierre BLAZY de la S.E.L.A.R.L. BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12046 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAYX
DÉFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [N] [E], agissant par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009
et par la S.C.P. BCF & AVOCATS, agissant par Me Véronique FONTAINE, avocate au barreau de LYON, avocate plaidante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François INCHAUSPE de la société SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me François INCHAUSPE de la société SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
Monsieur [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me François INCHAUSPE de la société SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
Monsieur [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me François INCHAUSPE de la société SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me François INCHAUSPE de la société SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12046 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAYX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors des débats
et de Madame Marion CHARRIER, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[C] [U], décédée le [Date décès 1] 2022, a laissé pour lui succéder ses trois enfants : Mme [Q] [U], Mme [S] [U] et M. [F] [U].
Elle avait, de son vivant, adhéré à cinq contrats d’assurance-vie auprès de la société Cardif, référencés n°7680104, n°7680106, n°7680107, n°7680108, n°7680109.
Par courrier du 29 juin 2022, à la suite du décès de [C] [U], Mmes [Q] et [S] [U] ont été informées par la société Cardif Assurance vie de leur qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère.
Puis, par courriel du 22 juillet 2022, la société d’assurance s’est rétractée, indiquant que les bénéficiaires des contrats étaient les quatre petits-enfants de [C] [U], à savoir : Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I] et M. [R] [I].
C’est dans ces circonstances que, par courrier du 22 août 2022, réceptionné le 29 août 2022, Mme [Q] [U] et Mme [S] [U] ont formé opposition au versement du capital-décès par la société d’assurance.
Puis, suivant acte du 6 octobre 2022, elles ont fait délivrer assignation à la société Cardif Assurance vie d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir le versement d’une partie du capital-décès à leur profit. C’est l’objet de la présente instance.
Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I], M. [R] [I] et M. [F] [U] (les consorts [T]) sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 9 janvier 2023.
Dans le courant de la mise en état, par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état à ordonné à la société Cardif Assurance Vie de communiquer les documents relatifs à la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie référencés n°7680104, n°7680106, n°7680107, n°7680108 et n°7680109, souscrits par [C] [U].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, intitulées « Conclusions responsives au fond n°2 », ici expressément visées, Mme [Q] [U] et Mme [S] [U], demanderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L.132-8 du code des assurances,
DECLARER les demandes de Mesdames [Q] et [S] [U] recevables et bien fondées,
DEBOUTER la Société CARDIF ASSURANCE VIE, Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE à délivrer à Mesdames [Q] et [S] [U] le produit d’assurance souscrit par leur mère, Madame [C] [U], soit la somme de 257.047,18 € chacune.
CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE, Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [U] in solidum à verser à Mesdames [Q] et [S] [U] la somme de 150.000 € à chacune au titre de leur préjudice moral et matériel.
CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE, Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [U] in solidum à verser à Mesdames [Q] et [S] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, relatives aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, elles estiment que, depuis 2007, [C] [U] avait choisi la voie testamentaire pour désigner les bénéficiaires de ses contrats, ce dont elles déduisent qu’en révoquant, par testament authentique du 24 mai 2018, tous ses testaments antérieurs, sans mentionner de réserve, elle a manifesté la volonté de ne pas reconduire les dispositions concernant les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Pour les demanderesses, en ne précisant plus les bénéficiaires des contrats d’assurance vie dans son testament, [C] [U] a souhaité l’application des règles de la dévolution successorale, de sorte que les héritiers ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires.
Elles estiment ainsi que la dernière volonté de leur mère était la transmission desdits contrats à ses trois enfants, et ce afin de n’en léser aucun, car une de ses deux filles n’a pas d’enfant.
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12046 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAYX
En conséquence, elles sollicitent le bénéfice du produit des contrats d’assurance-vie, à hauteur d'1/3, soit la somme de 257 047 euros chacune.
Mettant en avant les conséquences des agissements de la société d’assurance, qui les a informées du bénéfice des contrats avant de se rétracter, créant un conflit familial et des difficultés procédurales nuisant à leur droit à une vie privée et familiale paisible, elles sollicitent par ailleurs le versement de la somme de 150 000 euros chacune en réparation des préjudice moraux et matériels qu’elles ont subis.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, intitulées « Conclusions d’intervention volontaires n°4 devant le tribunal judiciaire de Paris », les consorts [T] sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 329 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.132-8 et L.132-12 du Code des assurances,
DECLARER Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [F] [U] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ; DEBOUTER Madame [S] [U] et Madame [Q] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I] et Monsieur [R] [I], à parts égales, le capital décès des contrats d’assurance-vie n°7680104, n°7680106, n°7680107, n°7680108 et n°7680109 souscrits par Madame [C] [U] ; CONDAMNER Madame [S] [U] et Madame [Q] [U] in solidum à verser à Madame [O] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mesdames [S] et [Q] [U] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, ainsi,DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ».
Les consorts [T] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la société d’assurance-vie soit condamnée à verser à Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I] et M. [R] [I] le bénéfice des contrats d’assurance-vie à hauteur d'1/4 chacun.
Ils se fondent sur les mêmes dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, en ce qu’elles précisent que la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré lorsque celui-ci n’est pas le contractant et peut être réalisée, soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Ils ajoutent que les dispositions de l’article L. 132-12 du même code prévoient que le capital ou la rente stipulés, payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l’assuré, de sorte qu’inversement, si le contrat d’assurance a été conclu sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis intègrent le patrimoine ou la succession du contractant.
En application de ces dispositions, pour eux, les contrats d’assurance-vie litigieux souscrits par [C] [U] désignant des bénéficiaires précis en la personne de ses petits-enfants, le capital payable et exigible depuis son décès ne fait pas partie de sa succession.
Selon les consorts [U], le testament authentique du 24 mai 2018 n’a ainsi pas eu d’impact quant à la désignation antérieure et non équivoque des bénéficiaires des contrats litigieux, d’autant que sa lecture montre que [C] [U] a entendu faire part de ses dernières volontés uniquement concernant la quotité disponible de son patrimoine successoral à venir. Ils en déduisent que les mentions de ce testament ne sont pas incompatibles avec les dispositions antérieures relatives aux contrats d’assurance-vie, dès lors qu’elles n’en font pas état.
Ils exposent encore que, jusqu’à la date de ce testament authentique, [C] [U] avait toujours été diligente pour s’assurer de la clarté de ses dernières volontés, de sorte que, si elle avait entendu modifier les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie aux termes de son ultime testament, elle l’aurait expressément indiqué et en aurait informé la société d’assurance. Faute de manifestation certaine et non équivoque de sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires, ils estiment qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du testament olographe du 24 mars 2013, qui désignent les quatre petits-enfants comme bénéficiaires desdits contrats.
Ils forment enfin une demande reconventionnelle en réparation, soulevant le caractère abusif du comportement des demanderesses, avançant que le conflit familial qu’elles mentionnent est antérieur au présent différent, puisqu’il remonterait à l’année 2012, et estimant que ces dernières, qui ont perçus d’importantes sommes de la succession, tentent par un procédé fallacieux d’en obtenir davantage, en évinçant, pour l’une ses enfants et neveux, pour l’autre, ses neveux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et en réponse », ici expressément visées, la société Cardif Assurance Vie, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu la jurisprudence Vu les articles L132-8 et L132-12 du Code des Assurances Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
DETERMINER les bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [C] [U] au regard des testaments successifs.
ORDONNER le paiement des capitaux décès sous réserve de la communication de la documentation nécessaire et traitement de fiscalité afférente, soit :
copie pièce d’identité, RIB formulaire d’auto-certification FATCA/AEOI certificat délivré par l’Administration Fiscale (certificat de non-exigibilité en cas d’exonération de droits de mutation ou le certificat d’acquittement si le bénéficiaire est redevable de droits de mutation. ECARTER l’exécution provisoire au regard des implications fiscales.
REJETER la demande de Mesdames [S] et [Q] [U] de condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE à hauteur de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
REJETER toute demande à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ».
La société d’assurances, sur le fondement des dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances, estime qu’il convient de rechercher la volonté non-équivoque de l’assurée s’agissant des bénéficiaires des contrats et indique que le testament de 2018 qui révoque les précédents ne fait pas état desdits contrats d’assurance-vie. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de l’interprétation de ce testament et de son impact sur les clauses bénéficiaires.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande en réparation d’un préjudice formée à son encontre, estimant que l’information de sa part de ce que les demanderesses étaient bénéficiaires des contrats avant sa rétractation, résulte de l’opposition de M. [F] [U], de même que le blocage des fonds résulte de cette double opposition. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire, compte tenu des difficultés en termes de déclaration fiscale, qui justifieraient d’attendre une décision définitive.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 3 juillet 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de [C] [U]
L’article 132-8, alinéa 8, du code des assurances dispose : « En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ».
En application de cet article, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire, modification qui est opposable à l’assureur dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non-équivoque la volonté du stipulant (1re Civ., 5 avril 2023, n°21-12.875).
L’article L. 132-11 du même code édicte que : « Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ».
Et l’article L. 132-12 de préciser que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
Il se déduit de ces deux derniers articles que, dans l’hypothèse de la désignation de bénéficiaires, le capital ou la rente garantis ne font plus partie de la succession du contractant.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes d’attribution du bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par [C] [U].
Au cas présent, il est constant que [C] [U] a souscrit les contrats d’assurances-vie suivants, le 5 avril 2004, à effet au 3 mai 2004, auprès de la banque BNP Paribas :
contrat d’assurance-vie n°7680104, contrat d’assurance-vie n°7680106,contrat d’assurance-vie n°7680107,contrat d’assurance-vie n°7680108,contrat d’assurance-vie n°7680109 (pièces n°1.1 à 1.5 de la société Cardif).
Lors de la souscription des contrats, le contrat référencé n°7680104 comprenait une clause bénéficiaire-type au profit du conjoint du souscripteur ou, à défaut, aux enfants vivants ou représentés de l’adhérent, à défaut, aux héritiers de l’adhérent (pièce n°1 de Mmes [S] et [Q] [U]). Chacun des autres contrats était souscrit au bénéfice d’un des petits-enfants de [C] [U] : Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I], M. [R] [I] (pièces n°1.1 à 1.5 de la société Cardif).
Les modifications intervenues ensuite sur les bénéficiaires desdits contrats sont répertoriées dans la déclaration de succession produite aux débats, comme suit [soulignements du tribunal] :
« 1 – Aux termes d’un testament olographe en date du 02 avril 2007, la défunte a légué les contrats d’assurance vie à ses quatre petits-enfants, non comparants aux présentes, savoir :
Contrat d’assurance vie n°7680107 ouvert à la BNP CARDIFContrat d’assurance vie n°7680106 ouvert à la BNP CARDIFContrat d’assurance vie n°7680109 ouvert à la BNP CARDIFContrat d’assurance vie n°7680108 ouvert à la BNP CARDIFContrat d’assurance vie n°7680104 ouvert à la BNP CARDIF[…]
Ces contrats ont été attribués à M. [M] [U], Mlle [O] [U], M. [R] [I] et M. [Z] [I], ses quatre petits-enfants par parts égales.
La défunte a également légué les contrats de capitalisation suivants :
Contrat de capitalisation numéro 7680117 ouvert à la BNP à Monsieur [F] [U], son fils,Contrat de capitalisation numéro 7680118 ouvert à la BNP à Monsieur [Q] [U], sa fille,Contrat de capitalisation numéro 7680119 ouvert à la BNP à Monsieur [S] [U], sa fille.
2 – Aux termes d’un testament olographe en date du 24 mars 2013, la défunte a notamment légué ses contrats d’assurance vie à ses quatre petits-enfants, non comparants aux présentes, savoir :
Contrat d’assurance vie n°7680107 ouvert à la BNP CARDIFContrat d’assurance vie n°7680106 ouvert à la BNP CARDIFContrat d’assurance vie n°7680109 ouvert à la BNP CARDIFContrat d’assurance vie n°7680108 ouvert à la BNP CARDIFContrat d’assurance vie n°7680104 ouvert à la BNP CARDIF[…]
Ces contrats ont été attribués à M. [M] [U], Mlle [O] [U], M. [R] [I] et M. [Z] [I], ses quatre petits-enfants par parts égales.
Aux termes dudit testament, la défunte a déclaré révoquer « toutes dispositions testamentaires antérieures. »
3 – Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [S] [G], notaire à [Localité 7] le 24 mai 2018, la défunte a légué la quotité disponible, représentant 1/4, à Monsieur [F] [U] son fils.
Aux termes dudit acte, la défunte a déclaré révoquer « tous testaments antérieurs » » (pièce n°2 de Mmes [S] et [Q] [U]).
Il apparaît ainsi que, par testament olographe du 2 avril 2007, les clauses bénéficiaires des cinq contrats litigieux ont été modifiés : [C] [U] a désigné ses quatre petits-enfants en qualité de bénéficiaire à parts égales de chacun desdits contrats. La société Cardif/BNP Paribas a été informé de ces changements (pièce n°2.2, 2.3 et 2.4 de la société Cardif).
Puis, par testament olographe du 24 mars 2013, [C] [U] a modifiés ses dispositions testamentaires, réitérant à cette occasion sa volonté de désigner ses quatre petits enfants comme bénéficiaires à parts égales desdits contrats. L’assureur a été informé de la rédaction de ce nouveau testament, dès lors qu’elle a envoyé un courrier en ce sens à l’adhérente le 9 octobre 2015 (pièce n°2.5 et 2.6 de la société Cardif).
Les pièces versées aux débats montrent encore que la société Cardif Assurance-vie a été informée des changements de bénéficiaires au titre des cinq contrats (pièce n°3 de Mmes [S] et [Q] [U]).
Les décisions prises par [C] [U], par lesquelles elle a désigné ses quatre petits-enfants comme bénéficiaires à parts égales des cinq contrats litigieux le 2 avril 2007, réitérant sa volonté le 24 mars 2013, ne font pas l’objet de contestation.
Les parties s’opposent en revanche sur la portée des termes du testament authentique daté du 24 mai 2018, aux termes duquel la défunte a déclaré révoquer « tous testaments antérieurs ».
À cet égard, il convient de relever qu’en l’état de la désignation de bénéficiaires, le produit des contrats d’assurance-vie ne faisait plus partie de la succession du contractant.
Par ailleurs, le fait que par ce testament, la défunte ait légué sa quotité disponible à son fils, en excluant par là-même ses deux filles, tend à exclure une volonté de sa part d’attribuer de nouveaux actifs à ses deux filles.
De plus, si les précédents testaments sous forme olographe mentionnaient expressément les contrats d’assurances-vie souscrits par [C] [U], ce testament, pris sous la forme authentique, ne les mentionne pas.
En outre, l’intéressée avait précédemment informé l’assureur des modifications de clauses bénéficiaires, ce qu’elle n’a pas fait à cette occasion.
L’interprétation de cette indication de la révocation de « tous testaments antérieurs » dans le sens d’une volonté de l’intéressée de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie paraît ainsi peu probable.
En tout état de cause, cette mention apparaît à tout le moins équivoque.
En l’absence de tout autre élément qui conforterait cette volonté de la défunte, elle ne saurait dès lors s’interpréter dans le sens d’une modification des clauses bénéficiaires au profit de ses trois enfants, en lieu et place de ses quatre petits-enfants.
En conséquence, la SA Cardif Assurance vie sera condamnée à verser à Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I] et M. [R] [I], à parts égales, le capital décès des contrats d’assurance-vie n°7680104, n°7680106, n°7680107, n°7680108 et n°7680109 souscrits par Mme [C] [U].
2. Sur la demande en réparation formée par Mmes [S] et [Q] [U]
Mmes [S] et [Q] [U] demandent réparation à la société Cardif à hauteur de 150 000 euros chacune, lui faisant grief d’avoir aggravé leur préjudice moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient ainsi au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un pré-judice et d’un lien de causalité.
Un préjudice moral ou des tracasseries peuvent être réparés si le demandeur les établit de même que s’il établit le lien de causalité les reliant au fait générateur invoqué.
En l’espèce, l’attitude de l’assureur, qui a informé Mmes [S] et [Q] [U] de leur désignation en qualité de bénéficiaires des contrats, avant de se rétracter, à raison d’une opposition formée par leur frère, M. [F] [U], en l’absence de tout autre agissement de sa part, ne saurait être considérée comme fautive.
Si le conflit familial qui oppose les frères et sœurs est vraisemblablement à l’origine de souffrances, aucun élément ne permet d’établir que l’assureur aurait eu un rôle dans ce conflit, a fortiori un rôle direct.
En conséquence, Mmes [S] et [Q] [U] seront déboutées de leur demande en réparation formée à l’encontre de l’assureur.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mmes [S] et [Q] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12046 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAYX
Mmes [S] et [Q] [U], condamnées aux dépens, devront verser à Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I], M. [R] [I] et M. [F] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros chacun.
Leur demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il y a en l’espèce lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA Cardif Assurance vie à payer à Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I] et M. [R] [I], à parts égales, le capital décès des contrats d’assurance-vie n°7680104, n°7680106, n°7680107, n°7680108 et n°7680109 souscrits par Mme [C] [U] ;
DIT que le paiement des capitaux décès nécessite la communication des documents suivants :
copie pièce d’identité, RIB formulaire d’auto-certification FATCA/AEOI certificat délivré par l’Administration Fiscale (certificat de non-exigibilité en cas d’exonération de droits de mutation ou le certificat d’acquittement si le bénéficiaire est redevable de droits de mutation).
DÉBOUTE Mmes [S] [U] et [Q] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mmes [S] [U] et [Q] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mmes [S] et [Q] [U] à payer à Mme [O] [U], M. [M] [U], M. [J] [I], M. [R] [I], M. [F] [U] une somme de 1 000 (mille) euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Marion CHARRIER
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Système
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Lettre ·
- Courrier ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Versement
- Société générale ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Transfert ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Défaut de paiement
- Finances ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve de propriété ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Droit immobilier ·
- Notaire ·
- Privilège ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Publicité ·
- Commune
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Assistant ·
- Provision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Libératoire ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Dernier ressort
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Compromis ·
- Agent immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Titre
- Fonds commun ·
- Savoir-faire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.