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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 25/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02956 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKGX
AFFAIRE :
Monsieur [L] [H]
C/
S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR
délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 06 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 9 avril 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SAS PALETTE PUBLICITE VAR par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [L] [H] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.700 euros au titre d’impayés locatifs ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS PALETTE PUBLICITE VAR n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location versé aux débats établit l’existence de l’obligation de Monsieur [L] [H], sans que la SAS PALETTE PUBLICITE VAR ne justifie d’un paiement ou d’un fait libératoire.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS PALETTE PUBLICITE VAR à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 2.700 euros au titre d’impayés locatifs.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, aucun préjudice n’étant objectivé par les pièces produites, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS PALETTE PUBLICITE VAR succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS PALETTE PUBLICITE VAR à verser à à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITE VAR à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 2.700 euros au titre d’impayés locatifs ;
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITE VAR à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITE VAR aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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