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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/08916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08916 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24EI
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 25/08916 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24EI
AFFAIRE :
,
[E], [U]
C/
S.A.S. BORDEAUX MOTORS, S.A.S. SLAVI, S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 février 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [E], [U]
né le 12 Janvier 1957 à ALGER (ALGER)
223 avenue de la gare
40150 ALGERIE
représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. BORDEAUX MOTORS
54 avenue du Chut
33700 MERIGNAC
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SLAVI
1 rue de Lestandau, ZAC Melville Lynch
64600 ANGLET
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE
2-10 Boulevard de l’Europe
78300 POISSY
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat d’immatriculation du 23 mars 2023, Monsieur, [E], [U] a acquis auprès de la SAS BORDEAUX MOTORS, [W] un véhicule de marque Jeep, modèle Wrangler, immatriculé FB-752-TK, moyennant le prix de 48.900 euros.
Se plaignant que le véhicule soit tombé en panne seulement cinq jours après sa livraison, Monsieur, [U] a fait remorquer son véhicule jusqu’au garage de la SAS SLAVI, concessionnaire Jeep à Anglet (33), qui a procédé au changement de la pompe à huile et l’a restitué au cours du mois d’août 2023.
A la suite d’une nouvelle panne survenue au mois de septembre 2024, la SAS SLAVI a diagnostiqué une casse du turbo et produit un devis de remplacement d’un montant de 5.014,01 euros TTC.
La SAS BORDEAUX MOTORS, [W] a accepté de prendre en charge le véhicule qui a été remorqué jusque dans ses établissements. Elle a établi un devis de réparations d’un montant de 22.383,04 euros comprenant le changement du moteur.
Après mises en demeure d’avoir à prendre en charge les frais de réparation du véhicule adressées les 22 décembre 2024 et 06 février 2025 à la SAS FCA FRANCE, en sa qualité de constructeur, la SAS SLAVI et la SAS BORDEAUX MOTORS restées infructueuses, Monsieur, [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la désignation de Monsieur, [M], [T] aux fins qu’il procède à une expertise judiciaire du véhicule.
Par actes délivrés les 07, 08 et 15 octobre 2025, Monsieur, [U] a fait assigner la SAS FCA FRANCE, la SAS BORDEAUX MOTORS et la SAS SLAVI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, condamner la SAS BORDEAUX MOTORS à lui restituer le prix de vente du véhicule ainsi qu’à prendre en charge le coût de changement de nom sur la carte grise et de condamner in solidum la SAS BORDEAUX MOTORS, la SAS SLAVI et la SAS FCA FRANCE en indemnisation.
Par conclusions du 17 décembre 2025, Monsieur, [E], [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Monsieur, [E], [U] demande au juge de la mise en état, conformément aux articles 378 et 789 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, la SAS BORDEAUX MOTORS demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer, de condamner Monsieur, [U] au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande de sursis à statuer, la SAS BORDEAUX MOTORS relève que si Monsieur, [U] motive son action au fond par la nécessité d’interrompre tout délai de prescription, celle-ci s’avère être d’ores et déjà interrompue, conformément à l’article 2239 du code civil, depuis le 24 mars 2025, date de la délivrance de son assignation en référé. Elle fait valoir que, d’une part, la saisine du tribunal était prématurée et, d’autre part, celle du juge de la mise en état n’était pas nécessaire puisqu’un simple retrait du rôle aurait suffi afin de suspendre la procédure au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SAS SLAVI indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et sollicite que les dépens soient réservés.
Par message RPVA du 10 février 2026, le conseil de la SAS FCA FRANCE a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le demandeur se prévaut à juste titre de l’existence d’une mesure d’expertise judiciaire en cours portant sur le véhicule litigieux de marque Jeep, modèle Wrangler, immatriculé FB-752-TK.
Monsieur, [U] a fait le choix de saisir la juridiction au fond dès avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné sur sa demande. Ce choix procédural n’est nullement de nature à l’empêcher de solliciter un sursis à statuer, lequel apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque de nature à éclairer la juridiction en vue de statuer sur les demandes présentées. Il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur, [M], [T].
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la SAS BORDEAUX MOTORS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur, [M], [T] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 février 2025 (RG 25/712) ;
Réserve les dépens :
Rejette la demande formée par la SAS BORDEAUX MOTORS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 16 décembre 2026 aux fins de conclusions de la Monsieur, [E], [U] suite au dépôt du rapport d’expertise, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite au dépôt du rapport ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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