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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 avr. 2026, n° 24/05915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05915 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMKQ
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEUR:
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
FRANCE TRAVAIL
Institution nationale publique,
pris en son établissement régional [Localité 2] HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025.
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Avril 2026 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers du 3 janvier 2024, [1] a notifié à Monsieur [H] :
— un trop-perçu de 17.374,46 euros au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle pour la période d’août 2018 à août 2019.
— un trop-perçu de 4.914,35 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période d’août 2019 à décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, Monsieur [H] a fait assigner [1] devant ce tribunal en présentant les demandes suivantes :
ANNULER la décision de trop perçu de pôle emploi du 3 janvier 2024 notifiant un trop perçu d’allocation de sécurisation professionnelle d’un montant de 17374 ,46 euros
ANNULER la décision de trop perçu de pôle emploi du 3 janvier 2024 notifiant un trop perçu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 49l4,65 euros,
ANNULER la décision de rejet de remise gracieuse,
ACCORDER à Monsieur [H] les plus larges délais de paiement
CONDAMNER [1] à payer à Monsieur [H] une somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l”instance.
[1] a constitué avocat.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 août 2024, [1] présente au tribunal les demandes suivantes :
Débouter Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant reconventionnellement, condamner Monsieur [F] [H] à payer à l’institution [1] une indemnité de procédure de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
La clôture a été ordonnée à la date du 1er octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026. La date du délibéré a été prorogée au 17 avril 2026 compte tenu de la charge du contentieux.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité de Monsieur [H].
Au soutien de ses demandes en nullité, Monsieur [H] fait valoir en premier lieu qu’aucun trop-perçu ne serait constitué et que les sommes qui lui sont réclamées lui étaient dues. Il ne fournit pas plus d’explication.
Néanmoins, [1] fait valoir et justifie que par arrêt du 4 janvier 2023 la cour d’appel de Douai a retenu que le contrat de travail au titre duquel Monsieur [H] a perçu les allocations litigieuses n’était pas réel. [1] justifie bien par conséquent des trop-perçus réclamés.
Ensuite, Monsieur [H] expose que les notifications du 3 janvier 2024 encourent la nullité pour ne pas comporter l’identité de leur auteur et sa signature, ce en méconnaissance de l’article R212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Les règles dont Monsieur [H] entend se prévaloir se situent en réalité à l’article L212-1 de ce code, lequel prévoit en son alinéa 1 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Or il est jugé constamment par le tribunaux (notamment : Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 septembre 2005, 04-30.342) que l’omission des mentions de l’article L212-1 n’est pas cause de nullité et ce deuxième moyen ne permet donc pas de faire droit aux demandes de Monsieur [H].
Enfin, le demandeur avance sans plus d’explication que les notifications du 3 janvier 2024 auraient été émises par une personne n’ayant pas compétence pour le faire.
Cependant, [1] justifie que par une décision du 26 décembre 2023 portant délégation de signature du directeur régional de Pôle Emploi Hauts-de-France la directrice de l’agence de [Localité 4] avait bien compétence pour signer les notifications litigieuses.
Ce dernier moyen ne permet pas plus de faire droit aux demandes en nullité de Monsieur [H], lesquelles seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement.
Les éléments annoncés par Monsieur [H] dans son assignation pour justifier de sa situation financière n’ont jamais été versés. Dans ces conditions, le demandeur ne justifie pas qu’il serait dans l’incapacité de s’acquitter des trop-perçus lui ayant été notifiés le 3 janvier 2024 et il doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] versera à [1] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [F] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
Chambre 01
N° RG 24/05915 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMKQ
[F] [H]
C/
[1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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