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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00893 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2HV
AFFAIRE : [B] [X], [S] [Z] épouse [X] / [K] [P], [M] [N], [J] [E]
MINUTE N° : 25/00400
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 10 Avril 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame [S] [Z] épouse [X]
née le 23 Mars 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame [J] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Jonathan HUDRY de la SELARL JUDI’CIMES AVOCATS
Expédition délivrée le même jour à Maître Natacha FRAPPIER et à Madame [J] [E].
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 28 octobre 2017, Madame [V] [Z] a donné en location à Monsieur [K] [P] et Madame [M] [N] un chalet situé [Adresse 1], adresse devenue depuis lors [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 600 €, charges en sus.
Par acte en date du 25 novembre 2017, Madame [J] [E] s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.
Selon acte du 4 février 2021, Monsieur [B] [X] et Madame [S] [Z] épouse [X] ont acquis le bien loué.
Les locataires ont accepté l’augmentation du loyer mensuel à la somme de 870 € à compter du 1er novembre 2023.
Par acte en date du 21 février 2025 signifié à la CCAPEX et dénoncé à la caution, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer.
Par actes en date des 13 et 14 mai 2025 notifiés au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner Monsieur [P], Madame [N] et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— la libération des lieux par les locataires et à défaut leur expulsion, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 6329 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer qui aurait été due à défaut de résiliation, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bien a subi un incendie le 26 mai 2025.
A l’audience, les demandeurs sollicitent de voir constater la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1722 du code civil, en raison de la perte de la chose louée par incendie et abandonnent leur demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Ils maintiennent leurs autres demandes, actualisant leur demande en paiement à la somme principale de 6373 € arrêtée au jour du départ des lieux le 26 mai 2025.
Ils forment une demande additionnelle en paiement de la somme de 936 € au titre des frais d’enlèvement des biens et affaires laissés dans le logement.
Ils s’opposent enfin à l’octroi de délais de paiement.
Ils font valoir que les frais de débarrassage ne sont pas pris en charge par l’assureur.
La juridiction a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande additionnelle formée à l’audience à l’égard de Madame [E], défenderesse défaillante.
Les demandeurs n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
Monsieur [P] et Madame [N] ne s’opposent pas à la demande de constat de la résiliation du bail et à la demande principale en paiement, sauf à déduire le dépôt de garantie de 600 €. Ils sollciitent l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.
Ils s’opposent en revanche à la demande additionnelle.
Ils font valoir que tous leurs biens ont été perdus et que les demandeurs ne justifient pas de la réalité des frais d’enlèvement qu’ils invoquent.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que selon l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;
Qu’en l’espèce, il ressort du compte rendu d’intevention du SDIS et des débats que le chalet loué a été détruit en totalité par incendie le 26 mai 2025 ;
Qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à cette date ;
— Sur les demandes en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par les locataires jusqu’à la résiliation du bail n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que les sommes dues au jour de la résiliation du 26 mai 2025 s’élèvent à 6373 € ;
Attendu par ailleurs que l’article 1722 du code civil précise que, tant dans le cas d’une perte totale que d’une perte partielle par cas fortuit, il n’y a lieu à aucun dédommagement ;
Qu’ainsi, aucune des parties ne peut réclamer d’indemnisation de son préjudice en l’absence de faute de l’autre ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que l’incendie provienne d’une faute des locataires plutôt que d’un cas fortuit ;
Que les demandeurs ne sont donc pas fondés à réclamer l’indemnisation des frais de débarrassage des restes des biens détruits appartenant aux locataires, résultant de l’incendie ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;
Attendu enfin que compte tenu de la perte du bien, le dépôt de garantie ne peut être conservé par les bailleurs qu’aux fins de compenser partiellement les sommes dues au titre des loyers ;
Que ce dépôt de garantie sera donc déduit des sommes dues par les locataires ;
Qu’en conséquence, Monsieur [P] et Madame [F] seront condamnés, solidairement en vertu de la clause de solidarité stipulée dans le bail, au paiement de la somme de 5773 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure sur la somme de 3904 € ;
Et attendu que l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Madame [E] comporte un terme expressément indiqué manuellement comme étant au 30 novembre 2023, en dépit de la stipulation contradictoire évoquant deux renouvellements du bail ;
Qu’elle n’est donc pas tenue à la garantie de la dette locative intégralement née postérieurement à cette date ;
Que les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes contre Madame [E] ;
— Sur la demande de délais de paiement
Attendu que compte tenu de la situation financière et matérielle des défendeurs qui sont pour l’un indemnisé du chômage, pour l’autre autoentrepreneuse dans le cadre d’une activité naissante mais qui n’ont pas de charge de logement à ce jour étant hébergés par leurs parents, l’apurement de la dette dans un délai de 36 mois applicable à la dette locative en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 apparaît possible ;
Qu’il sera donc accordé à Monsieur [P] et Madame [F] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [P] et Madame [N], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ces actes étant justifiés par l’instance initiale dont le fondement n’a changé qu’en raison de l’incendie survenu en cours de procédure ;
Qu’il seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant Monsieur [B] [X] et Madame [S] [X] née [Z] d’une part, à Monsieur [K] [P] et Madame [M] [N] d’autre part, portant sur un chalet situé [Adresse 5], à la date du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [S] [X] née [Z] la somme de 5773 € (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de la résiliation du bail, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 3904 €, déduction faite du dépôt de garantie ;
AUTORISE Monsieur [K] [P] et Madame [M] [N] à s’acquitter de leur dette en 35 mensualités de 165 € (CENT SOIXANTE CINQ EUROS) et une 36ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Madame [S] [X] née [Z] de leur demande au titre des frais de débarrassage ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Madame [S] [X] née [Z] de leurs demandes à l’égard de Madame [J] [E] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [S] [X] née [Z] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [M] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 21 février 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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