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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 24/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03427 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW2I / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [U]
Contre :
SARL ARTI 2000
Grosse : le
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SARL ARTI 2000
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation à usage de résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), implantée au sein d’un périmètre classé « site patrimonial remarquable ».
Suivant devis n° 2017412 émis le 8 mars 2022 et signé le 9 mars 2022 pour un montant de 15 468,79 euros TTC, elle a confié à la SARL Arti 2000 des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de la maison (fourniture et pose). Mme [U] a versé un acompte de 7 129,58 euros.
Le 18 mars 2022, la SARL Arti 2000 a établi un bon de commande pour un montant de 17 823,95 euros TTC, intégrant notamment des pré-cadres destinés à l’installation de volets, bon qui a été accepté et signé le 22 mars 2022 par Mme [U].
Les travaux ont débuté au mois de mai 2022.
Par courriel en date du 6 juillet 2022, Mme [B] [U] a demandé à la société Arti 2000 « d’arrêter immédiatement la pose des volets qui ne correspondent pas au devis signé ni aux obligations afférentes au village de [Localité 7] », indiquant en outre avoir reçu une injonction de l’architecte des bâtiments de France et de la mairie de [Localité 7].
Le lendemain, Mme [B] [U] a déposé une « déclaration préalable de travaux » auprès de la mairie de la commune de [Localité 7].
Par courriel du même jour, la société Arti 2000, suite à la demande de Mme [U] de lui remettre les clés du chantier, a refusé, indiquant que celui-ci n’était pas fini et encore qu’il appartenait à Mme [U] de payer la facture et de signer le « constat réception chantier » (sic).
Le 8 juillet 2022,la société Arti 2000 a adressé à Mme [U] une facture d’un montant total de 17 823,95 euros TTC, faisant ressortir un solde restant dû de 10 694,37 euros, après déduction de l’acompte versé.
Par courrier du 12 juillet 2022, l’architecte des bâtiments de France a indiqué être opposé en l’état à la délivrance de l’autorisation de travaux alors d’une part que le dossier était incomplet au regard des pièces exigibles en application du livre IV du code de l’urbanisme (photographies en couleur des façades existantes et indication des baies devant être changées), d’autre part qu’il ne pouvait être accepté la pose de menuiseries en PVC et en aluminium, le règlement applicable imposant des menuiseries en bois pour les fenêtres, portes et volets.
Le 21 juillet 2022, Mme [U] a fait établir par maître [Y] [M], commissaire de justice au sein de la société Chezeaubernard Auvergne, un procès-verbal de constat de l’état des travaux réalisés par la société Arti 2000.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2022, Mme [B] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a refusé de régler le solde de la facture, invoquant d’une part l’inachèvement des travaux, d’autre part le manquement de la société Arti 2000 à son devoir de conseil au regard des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France exigeant des menuiseries en bois, enfin les nombreuses malfaçons et non-conformités affectant les travaux, notamment quant au dimensionnement des menuiseries et la pose des volets sur des gonds refaits et non pas sur ceux d’origine.
Le 23 août 2022, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis de non-conformité des travaux au règlement applicable sur le site, classé « patrimoine remarquable », soulignant que le projet proposait la pose de menuiseries en PVC et en aluminium alors que les menuiseries (portes, fenêtres et volets) devaient être réalisées en bois, et également que le dessin des baies ne respectait pas la typologie de l’édifice.
Le 25 août 2022, le maire de la commune de [Localité 7] a émis une décision d’opposition à déclaration préalable, invitant Mme [U] à déposer une nouvelle demande respectant certaines prescriptions, notamment en prévoyant la pose de menuiseries en bois.
Le 29 septembre 2022, la société Arti 2000, par l’intermédiaire de son conseil, a reconnu l’inachèvement du chantier, imputant toutefois la responsabilité de cette situation à Mme [U], alors que celle-ci avait attendu le 7 juillet 2022 pour déposer une déclaration préalable aux travaux, et a contesté les malfaçons et non-conformités alléguées.
Saisie par Mme [B] [U], la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par ordonnance de référé du 11 juillet 2023, ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités allégués et a nommé M. [I] [F] pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, Mme [B] [U] a fait assigner la société Arti 2000 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en présentant les demandes suivantes :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, dont le rapport d’expertise judiciaire,
Condamner la société Arti 2000 à porter et payer à Mme [B] [U] :
— la somme de 29 033,77 €, correspondant aux travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire, outre l’indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu’au paiement effectif,
— la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi,
— la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris :
— le coût du procès-verbal de constat de la SAS Chezeaubernard Auvergne en date du 21 juillet 2022, soit 369,20 € TTC,
— les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 2 500 € TTC,
— Débouter la société Arti 2000 de ses prétentions plus amples ou contraires. »
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) le 31 mars 2025, Mme [B] [U] maintient ses demandes telles que présentées aux termes de l’assignation.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société Arti 2000 demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1794 du code civil, de :
« A titre principal,
— débouter [B] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [B] [U] à porter et payer à la SARL Arti 2000, une somme de 10 694,37 € au titre du reliquat de factures impayées outre intérêts au taux légal depuis le 8 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité d’Arti 2000 ne saurait être engagée au-delà de 8 034,79 € ;
— débouter [B] [U] de sa demande d’indexation sur l’indice BT 01 ;
— ordonner compensation entre les sommes éventuellement accordées à [B] [U] et les sommes accordées à Arti 2000,
En tout état de cause,
— condamner [B] [U] à porter et payer à la société Arti 2000, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [B] [U] aux entiers dépens d’instance et de référé, comprenant les frais d’expertise. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. Les demandes présentées par les parties en ce sens ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la décision.
— Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
L’expert judiciaire précise que les travaux ont été engagés sans attendre l’avis de la mairie relativement à la demande d’autorisation préalable, de sorte qu’aucune déclaration d’ouverture de chantier n’a été formalisée. Il ajoute que le chantier a été interrompu le 6 juillet 2022 à la demande de Mme [U] suite aux injonctions de l’architecte des bâtiments de France et du maire de la commune de [Localité 7] et que, les travaux demeurant inachevés, il n’ont pas été réceptionnés.
L’expert indique que l’existence des désordres listés dans le procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2022 est réelle et il se réfère dès lors à ce constat, étant précisé que le commissaire de justice avait constaté essentiellement que les fenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage étaient « visiblement sous-dimensionnées » et, à l’étage, que les deux fenêtres à deux battants étaient équipées de « volets aluminium gris débordant à l’ouverture et fixés sur des gonds présents en nouvel encadrement ».
L’expert apporte en outre les précisions suivantes, illustrées par des photographies :
«-Concernant le “sous-dimensionnement récurrent des menuiseries”:
Le mode de remplacement des menuiseries existantes est de type « rénovation en PVC » sur fenêtres en bois, c’est à dire : conservation du bâti dormant bois de l’ancienne fenêtre puis, sur celui-ci, installation du nouveau cadre dormant PVC. (…) Dès lors, au terme de la pose de la nouvelle fenêtre, le maître d’ouvrage constate une diminution de la surface de “clair de jour “ (surface égale à celle du dormant conservé) et considère que la nouvelle fenêtre est sous-dimensionnée.
Par ailleurs, cette impression de sous-dimensionnement des ouvrages est amplifiée par l’inachèvement des travaux et donc par l’absence, pour certaines fenêtres, de couvre-joint de recouvrement du dormant ancien.
— Concernant la pose de volets “en débordement sur façade” :
Les tableaux de fenêtre actuels présentent tous un ravoirage grossier en ciment qui confère à l’ouvrage une sorte de feuillure permettant de recevoir le volet sans débord sur la façade. (…) Lors de la pose des nouveaux volets ce dispositif a été conservé et un cadre dormant métallique apposé dans le tableau de la fenêtre ou en applique sur celle-ci. Ce choix de mise en œuvre des volets fait qu’à l’issue de leur fermeture, ils demeurent en débord par rapport au plan de la façade.
— Concernant la disparité des types de menuiseries :
Non relevé par l’huissier, les fenêtres n’ont pas toutes le même aspect dans une même pièce. Apparemment, bien que toutes de la marque Castes Industrie, elles présentent des disparités d’aspects qui se caractérisent par :
— des meneaux centraux dissemblables,
— des poignées de manœuvre centrées et excentrées.
— Concernant l’opposition à la déclaration préalable prononcée par le maire de [Localité 7] en date du 25 août 2022 :
Cette opposition fait référence aux règlements d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune de [Localité 7].
Il s’agit de son classement en site patrimonial remarquable (SPR) dans le cadre d’une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), depuis janvier 2005 qui stipule, concernant l’aspect extérieur des habitations, que :
— les menuiseries, portes, fenêtres et volets doivent être réalisées en bois et peintes,
— le dessin des baies doit respecter la typologie de l’édifice, ce qui interdit la mise en œuvre de menuiseries « type rénovation ».
Or, la déclaration préalable de travaux établie par l’entreprise Arti 2000 et déposée en mairie par Mme [U] ne respecte en rien ces dispositions. De plus, les ouvrages mis en œuvre préalablement à l’opposition du maire sont :
— des menuiseries, portes, fenêtres et volets en PVC et aluminium laqué,
— le dessin des baies ne respecte pas la typologie de l’édifice car la mise en œuvre des menuiseries est de “type rénovation”, donc avec perte de clair de jour. »
L’expert indique encore, s’agissant du contexte architectural et urbanistique :
« (…) La propriété de Mme [U] s’inscrit dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR) au sein d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui réglemente notamment l’aspect extérieur des constructions »
Sur les causes et origines des désordres, l’expert se prononce de la façon suivante :
« Les causes des désordres sont doubles :
— la première est la décision de Mme [U] d’engager des travaux sans retour de la mairie concernant sa demande d’autorisation préalable et ce alors qu’elle ne peut méconnaître résider dans l’un des « plus beaux village de France » classé SPR.
— La seconde est l’engagement des travaux par un professionnel du bâtiment alors que l’autorisation préalable des travaux n’a pas été délivrée. Pour mémoire, il convient de rappeler que les travaux sont engagés début mai 2022 alors que l’arrêté d’opposition à la demande d’autorisation préalable de travaux est délivrée par le maire le 25/08/2022, soit environ quatre mois plus tard.
Quant aux origines des désordres, elles sont également doubles :
— La première est un manquement de l’entreprise Arti 2000 à son obligation de conseil envers sa cliente. Il consiste précisément à ne l’avoir pas alertée sur les dispositions architecturales réglementaires concernant l’aspect et la nature des menuiseries extérieures résultant du classement du village de [Localité 7] en site patrimonial remarquable (SPR) ; dispositions architecturales que tout professionnel ne peut ignorer,
— La seconde est d’avoir établi pour Mme [U] une demande d’autorisation préalable de travaux ne respectant pas les dispositions architecturales réglementaires liées au classement en SPR.
En conclusion, ces désordres proviennent d’un mélange de dilettantisme ou d’insouciance concernant les procédures administratives en matière de travaux tant de la part de Mme [U] que de celle de l’entreprise Arti 2000.
Mais ils proviennent également et surtout de l’absence de conseil et d’erreurs de conception difficilement explicables de la part d’une entreprise telle que la société Arti 2000 spécialisée dans la menuiserie depuis plus de vingt ans. »
L’expert considère que la responsabilité de cette situation est imputable à Mme [U] à hauteur de 25 % et à la société Arti 2000 à hauteur de 75 % .
L’expert chiffre le coût des travaux devant être mis en œuvre à la somme totale de 30 463,77 euros TTC, dont il détaille les postes en page 19 de son rapport.
— Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Arti 2000 :
Il convient de rappeler qu’avant réception en matière de garantie décennale, ou lorsque les travaux ne relèvent pas d’un des régimes de responsabilité prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, l’entrepreneur est tenu, en application des articles 1103 et 1231-1 du même code, à une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, consistant essentiellement en une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’un événement relevant de la force majeure. Par ailleurs, dans cette configuration, tout désordre donne lieu à réparation, quelles que soient la nature et la gravité du dommage, y compris les désordres esthétiques.
L’entrepreneur est également tenu à l’égard du maître d’ouvrage profane à une obligation de conseil, accessoire à l’obligation principale, à l’occasion notamment du choix des matériaux et de la technique de pose au regard de la spécificité des ouvrages et des caractéristiques du lieu.
— Sur les « non-finitions » affectant les travaux :
Il n’est pas discuté que les travaux sont affectés de « non-finitions », situation qui résulte non de la résiliation unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage, ainsi que le soutient la société Arti 2000, mais d’une suspension contrainte du chantier, en considération de l’opposition à sa poursuite émise par l’architecte des bâtiments de France et par le maire de [Localité 7], de sorte que la défenderesse n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1794 du code civil.
— Sur l’existence de défauts affectant les travaux :
Il résulte de l’analyse du rapport d’expertise, y compris des photographies illustrant les dires de l’expert, qu’au-delà de la problématique de la non-conformité de l’ouvrage aux prescriptions applicables dans un site classé « patrimoine remarquable », certains travaux sont affectés de désordres esthétiques :
— Ainsi, l’expert a relevé un problème de débord des volets, résultant d’un choix de mise en œuvre (conservation du ravoirage grossier en ciment sur les tableaux des fenêtres et pose d’un cadre dormant métallique) ; il sera observé que si l’expert évoque ce débord plus particulièrement en position de fermeture des volets, il apparaît également sur les photographies qu’en position ouverte, les volets présentent un biais très visible par rapport à la façade, ce qui ressort également du constat établi par commissaire de justice le 21 juillet 2022.
— En outre, l’expert a mis en exergue la disparité d’aspect des menuiseries installées dans une même pièce, ces menuiseries étant équipées de « meneaux centraux dissemblables » et de « poignées de manœuvre centrées et excentrées », ce qui, là encore, est parfaitement visible sur les photographies.
L’expert qualifie par ailleurs de « désordres » la violation des prescriptions applicables à l’aspect extérieur des habitations dans la zone où est implantée la maison de Mme [U] :
— Ainsi, les menuiseries, portes, fenêtres et volets doivent être réalisées en bois et être peintes, alors que les matériaux utilisés sont en aluminium ou en PVC.
— S’agissant du problème présenté comme un « sous-dimensionnement récurrent des fenêtres », l’expert précise que le mode de remplacement des menuiseries est de « type rénovation », procédé interdit dans la zone classée, les menuiseries installées devant respecter la typologie de l’édifice. Il résulte en outre du choix de pose une perte de luminosité, que l’expert décrit en ces termes : « Le maître d’ouvrage constate une diminution de la surface de “clair de jour”, celle-ci étant égale à la surface du dormant conservé », précisant encore que « cette impression de sous dimensionnement des ouvrages est amplifiée par l’inachèvement des travaux et donc par l’absence pour certaines fenêtres du couvre-joint de recouvrement du dormant ancien ».
La SARL Arti 2000 soutient que nonobstant les constatations de l’expert et dans la mesure où celui-ci n’a relevé à sa charge aucun manquement aux règles de l’art, sa responsabilité ne peut être engagée, alors d’une part que Mme [U] a fait le choix financier d’une pose de menuiseries en rénovation, ce qui impose de conserver l’existant, et que les travaux sont ainsi conformes aux stipulations contractuelles, d’autre part, s’agissant du débordement des volets en façade, qu’il a été nécessaire de composer avec une façade non rectiligne.
Cette argumentation peut être partiellement retenue pour ce qui concerne le « sous-dimensionnement » des fenêtres, alors que l’expert ne critique pas le procédé même de « pose en rénovation », qui, en dehors de la réglementation spécifique liée au classement du site, est une des options envisageables correspondant à un choix moins onéreux et moins destructif. L’expert en effet rapporte sur ce point « l’impression » que produit le résultat de ce choix pour le maître d’ouvrage.
L’expert retient en réalité la notion de « désordres », en ce sens que les travaux mis en œuvre ne sont pas conformes aux exigences réglementaires applicables sur le site, ce qui relève du manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil qui fera l’objet d’un examen ultérieur.
En revanche, les défauts constitués par le débord des volets et la disparité des menuiseries posées, qui ont un impact esthétique, constituent bien des manquements de l’entrepreneur à son obligation de résultat, dans la mesure où, nonobstant la conformité des matériaux utilisés aux stipulations contractuelles, ces désordres relèvent en réalité d’erreurs de conception et de mise en œuvre, ce que souligne l’expert en page 16 de son rapport, en évoquant globalement l’origine des désordres en ces termes : « Les désordres proviennent (…) surtout de l’absence de conseils et d’erreurs de conception difficilement explicables de la part d’une entreprise telle que la SARL Arti 2000, spécialisée dans la menuiserie depuis plus de 20 ans. »
La SARL Arti 2000 fait valoir encore que Mme [U] ne s’était pas plainte de l’aspect inesthétique de la disparité des menuiseries installées de sorte que l’expert aurait outrepassé sa mission. Toutefois, il importe peu importe que Mme [U] n’ait pas dénoncé avant l’expertise l’aspect inesthétique des travaux lié à la disparité des menuiseries ou que le commissaire de justice mandaté par ses soins n’en n’ait pas fait mention dans son procès-verbal dès lors que ces défauts ont bien été constatés dans le cadre de l’expertise contradictoire, alors que selon l’ordonnance de référé, l’expert était mandaté pour examiner les désordres allégués, « notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [Y] [M] en date du 21 juillet 2022… ».
Il est ainsi établi que la société Arti 2000 a manqué à son obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre.
— Sur la non-conformité des travaux à la réglementation applicable aux travaux exécutés au regard de l’implantation de la maison dans une zone classée « site patrimonial remarquable » :
L’expert précise que la propriété de Mme [U] est implantée au sein d’une commune qui bénéficie de la marque de certification « Les plus beaux villages de France » et classée « Site Patrimonial Remarquable (SPR) au sein d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui réglemente notamment l’aspect extérieur des constructions ».
Il ressort des écritures et pièces des parties et du rapport d’expertise que les travaux ont été entrepris par la SARL Arti 2000 en mai 2022, ce alors que la déclaration préalable de travaux n’avait pas encore été déposée, celle-ci ayant été régularisée par Mme [U] le 7 juillet 2022, que le chantier a été interrompu le 6 juillet 2022, à la demande de Mme [U], suite aux observations de l’architecte des bâtiments de France, formalisées ensuite par ce dernier dans un courrier adressé au maire de la commune de [Localité 7] le 12 juillet 2022, puis dans un autre avis en date du 23 août 2022 et enfin que, dans ces circonstances, le maire de la commune de [Localité 7] a émis le 25 août 2022 une décision d’opposition à déclaration préalable, invitant Mme [U] à déposer une nouvelle demande respectant certaines prescriptions, notamment relatives à la pose de menuiseries en bois.
Les parties se renvoient mutuellement la responsabilité de cette situation dont il résulte que, indépendamment des défauts d’exécution tels qu’ils sont décrits dans les développements précédents, les travaux devront être intégralement repris afin de mettre en œuvre des matériaux conformes aux prescriptions applicables dans la zone et respectant en outre la typologie de l’édifice.
Il apparaît en réalité que, si les formalités administratives nécessaires à l’exécution du chantier incombent au maître d’ouvrage, il appartient à l’entrepreneur, tenu en tant que professionnel à une obligation de conseil, d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’obtenir les autorisations administratives avant le début des travaux, cette obligation de conseil étant renforcée en l’absence de maîtrise d’œuvre.
La SARL Arti 2000 soutient, sans le démontrer aucunement, avoir rappelé à Mme [U] qu’elle avait l’obligation de déposer une déclaration préalable de travaux « pour s’assurer de la conformité du projet avec la réglementation d’urbanisme sur [Localité 7] ».
Il sera d’abord relevé que les devis et le bon de commandes ont été établis et signés dès le mois de mars 2022, sans que l’entreprise se soit interrogée sur les caractéristiques environnementales nécessitant éventuellement le respect de certaines dispositions architecturales réglementaires, alors que, ainsi que le relève l’expert, elle est spécialisée dans la menuiserie depuis plus de vingt ans dans le cadre d’une implantation régionale l’ayant nécessairement familiarisée avec de telles exigences, ce qui, selon l’expert, est d’ailleurs mis en exergue sur son site Internet sur lequel il est attesté qu’elle « est en mesure de produire et de poser des menuiseries susceptibles de répondre aux contraintes architecturales d’un des “plus beaux villages de France” classé en tant que site patrimonial remarquable ».
En toute hypothèse, les affirmations de la SARL Arti 2000 selon lesquelles elle ne pouvait « imaginer qu’aucune demande n’avait été déposée » lorsqu’elle a démarré le chantier, plus de deux mois après la signature du devis, démontrent seulement qu’elle a accepté d’engager les travaux sans avoir la certitude que l’autorisation avait été délivrée et que les devis émis étaient conformes à la réglementation relative aux aspects extérieurs des constructions édifiées sur la commune de [Localité 7].
Il ressort de ces explications que la société Arti 2000, qui ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de conseil envers sa cliente, a en outre fait preuve d’une particulière légèreté dans l’engagement des travaux commandés, de sorte que sa responsabilité est engagée à l’égard de Mme [U].
Par ailleurs, nonobstant l’avis de l’expert, il ne sera pas retenu un partage de responsabilité entre l’entrepreneur et Mme [U] alors qu’il apparaît que celle-ci est parfaitement profane en la matière, qu’elle était âgée de 73 ans au moment de la commande des travaux et ne résidait pas sur place, la maison rénovée étant une résidence secondaire, et que les éléments du dossier permettent de constater que, dès qu’elle s’est aperçue qu’il lui incombait de déposer une déclaration préalable aux travaux, ce dont elle aurait dû être informée par la société Arti 2000, elle a régularisé la situation et a donné pour instruction à cette dernière d’arrêter les travaux.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
Les préjudices pour lesquels la SARL Arti 2000 doit réparation sont ceux qui présentent un lien de causalité certain et direct avec les fautes qui lui sont reprochées, étant rappelé, s’agissant des préjudices résultant du manquement de la société Arti 2000 à son obligation de résultat que celle-ci emporte une présomption de causalité.
S’agissant du manquement de la société Arti 2000 à son obligation de conseil au titre de la déclaration préalable de travaux, le préjudice dont il peut être demandé réparation s’analyse en une perte de chance.
Le principe de la réparation intégrale commande d’accorder une réparation permettant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et donc de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce sans perte ni profit pour elle.
— Sur le coût des travaux de reprise :
L’expert chiffre à 30 463,77 euros TTC (valeur janvier 2024), le coût des travaux de reprise nécessaires, qu’il détaille de la façon suivante :
— reprise des tableaux et bassoirs : 1430 euros TTC
— dépose des menuiseries et volets : 905,21 euros TTC
— fourniture et pose de nouvelles menuiseries en bois et peintes : 15 900,21 euros TTC
— fourniture et pose de nouveaux volets en bois et peints 8103,35 euros TTC
— reprise de plâtrerie et peintures : 2475 euros TTC
— assistance administrative pour la demande préalable d’autorisation de travaux (formulaire CERFA de demande préalable, état des lieux documenté par photos avec texte explicatif, projet conforme aux dispositions architecturales de la ZPPAUP documenté exhaustivement par les plans d’atelier de chaque ouvrage, le tout accompagné du nuancier des ouvrages) : 800,00 euros TTC
— assurance dommages-ouvrage : 850,00 euros TTC
L’expert précise que le coût de reprise des tableaux et bassoirs des fenêtres incombaient à Mme [U] préalablement au remplacement des menuiseries et considère qu’il n’y a pas lieu de mettre ce coût à la charge de la SARL Arti 2000.
Il apparaît donc que les travaux doivent être repris en totalité, ce qui implique la dépose des menuiseries installées et la pose de nouvelles menuiseries, conformes aux prescriptions réglementaires applicables sur le site.
Ainsi que le fait observer justement la SARL Arti 2000, l’expert n’a opéré aucune ventilation entre les travaux de reprise qui sont rendus nécessaires du fait des désordres affectant l’exécution des travaux, et qui auraient dû être repris même si la question de leur conformité aux normes réglementaires ne s’était pas posée, et ceux qui doivent être entrepris afin de rendre l’ouvrage conforme aux prescriptions réglementaires imposées du fait de l’implantation du bien dans une zone classée. Notamment, il n’est pas précisé si la SARL Arti 2000 aurait dû déposer toutes les menuiseries installées ou si des solutions de reprise partielle auraient pu être mises en œuvre.
Or, il résulte des principes rappelés précédemment que la SARL Arti 2000 doit, au titre du manquement à son obligation de résultat, supporter le coût des travaux de reprise nécessaires à la réparation des défauts affectant ses travaux, dans la limite de la qualité des prestations qu’elle s’était engagée à livrer, c’est-à-dire des menuiseries en PVC ou aluminium selon la technique de pose en rénovation.
Toutefois, la SARL Arti 2000 doit également supporter les conséquences de son manquement à son obligation de conseil, qui a privé Mme [U] de la possibilité de ne pas entreprendre les travaux envisagés, qui, s’ils avaient été chiffrés en fonction des contraintes réglementaires, auraient été plus onéreux que ceux pour lesquels elle a contracté, étant précisé que Mme [U] n’a plus d’autre choix désormais que de faire déposer l’ensemble des matériaux installés par la SARL Arti 2000 et d’exposer des dépenses supplémentaires liées à la plus grande complexité des travaux et à la particularité des matériaux devant être mis en œuvre.
Ce préjudice s’analyse comme une perte de chance, qui sera évaluée en l’occurrence à 50 %, Mme [U] ne donnant pas d’explications sur le degré d’urgence et de nécessité de la réalisation des travaux au moment où elle a décidé de les entreprendre, tandis que de son côté la SARL n’émet aucune observation sur la qualité des menuiseries qu’elle a été amenée à remplacer.
En considération de l’ensemble des éléments du dossier, il sera retenu en définitive que la SARL Arti 2000 devra assumer le coût de la fourniture et de la pose des nouvelles menuiseries, dans la limite de la qualité des prestations initialement prévues, évaluées sur la base du devis émis en 2022, actualisé à 2024 en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, ce qui représente la somme de 20 002,64 euros.
Elle devra en outre supporter, au titre de la perte de chance, ce dans la limite de 50 % :
— les frais de dépose des menuiseries et volets (évalués par l’expert à 905,21 euros),
— le surcoût lié à la qualité des prestations pour des volets en bois (estimé par le tribunal à 4000,92 euros, soit la différence entre le coût des prestations pour des menuiseries en bois évalué par l’expert et le coût des prestations promises, actualisé à 2024),
— le coût de la reprise des plâtrerie et peintures (2475 euros),
— le coût de l’assistance administrative et de l’assurance dommages-ouvrage, dépenses qui sont, selon l’expert, nécessaires à la bonne exécution des travaux (1650 euros).
Il convient de préciser encore que les parties s’accordent pour exclure des travaux à la charge de la SARL Arti 2000 la reprise « des tableaux et bassoirs » (1430 euros), qui font pourtant partie des travaux rendus obligatoires pour rendre l’ouvrage conforme aux prescriptions applicables et qui auraient dû être indemnisés au titre de la perte de chance.
La SARL Arti 2000 sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 24 518,20 euros TTC, qui se décompose de la façon suivante :
-20 002,64 euros (fourniture et pose des volets selon la qualité initialement prévue),
— 452, 60 euros (dépose des menuiseries et volets : 905,21 euros x 50 %)
-2000, 46 euros (surcoût lié à la qualité des matériaux imposés : 4000,92 euros x 50 %),
-1237,50 euros (reprise des plâtreries et peintures : 2475 x 50 %),
— 825 euros (frais d’assistance administrative : 1650 x 50 %).
La somme allouée à Mme [U] sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 10 juin 2024 (dernier indice connu à cette date) et le jour où la présente décision sera devenue définitive.
— Sur le préjudice moral :
Il convient de préciser que Mme [B] [U] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et non la somme de 5 000 euros comme l’indique la société Arti 2 000 dans ses écritures.
Le manquement de la société Arti 2000 à ses obligations contractuelles a contraint Mme [B] [U] à assigner en référé, à subir une expertise judiciaire puis à assigner au fond pour rentrer dans ses droits, toutes ces démarches étant génératrices de tracas et de pertes de temps, d’autant plus pénibles qu’elle est âgée de 77 ans.
Le préjudice moral de la demanderesse, certain et direct, sera retenu à hauteur de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle la SARL Arti 2000 sera condamnée.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société Arti 2000 :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société Arti 2000 sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [B] [U] à lui payer la somme de 10 694,37 euros TTC, au titre du solde de la facture n°07500 du 8 juillet 2022, que Mme [U] ne conteste pas ne pas avoir réglée.
L’exécution imparfaite des prestations par l’entrepreneur ne dispense pas le maître d’ouvrage d’en payer le prix, celui-ci étant par ailleurs indemnisé pour la reprise des désordres affectant les travaux.
Toutefois, la SARL Arti 2000 ne peut réclamer la totalité du montant facturé, mais doit uniquement recevoir le prix correspondant aux prestations effectivement réalisées. Il sera rappelé en effet que le chantier a été suspendu avant la fin des travaux, situation qui résulte, ainsi que cela a déjà été précisé, non de la résiliation unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage, comme le soutient la société Arti 2000, mais d’une arrêt contraint du chantier, en considération de l’opposition à sa poursuite émise par l’architecte des bâtiments de France et le maire de la commune de [Localité 7].
Même si l’expert ne se prononce pas précisément sur les finitions qui restaient à exécuter au moment de la suspension du chantier, la lecture du rapport d’expertise, qui comporte des photographies, permet au tribunal de considérer qu’il peut être déduit de la facture réclamée la somme de 1500 euros au titre des finitions.
Mme [U] sera ainsi condamnée à payer à la SARL Arti 2000 la somme de 9194,37 euros TTC au titre du solde de la facture émise par cette dernière. Cette somme portera intérêts à compter du 29 novembre 2024, date des conclusions la SARL Arti 2000, étant précisé qu’il n’est produit aucune pièce permettant de considérer qu’une mise en demeure, au sens de l’article 1231-6 du code civil, ait été adressée à Mme [U] antérieurement à la demande présentée par la défenderesse dans ses écritures.
— Sur la demande de compensation :
En application de l’article 1348 du code civil, la demande tendant à la compensation des créances réciproques des parties formée par la SARL Arti 2000 sera accueillie.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Arti 2000, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise judiciaire, taxés à 2500 euros selon le justificatif communiqué.
Il convient de préciser que les frais de constat par huissier ne peuvent être inclus dans les dépens qui comprennent uniquement les débours relatifs à des actes réalisés par des professionnels ou techniciens désignés par le juge.
Tenue aux dépens, la SARL Arti 2000 sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL Arti 2000 à payer à Mme [B] [U] la somme de 24 518,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise ;
Dit que la somme allouée sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 10 juin 2024 (dernier indice connu à cette date) et le jour où la présente décision sera devenue définitive ;
Condamne la SARL Arti 2000 à payer à Mme [B] [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [B] [U] à payer à la SARL Arti 2000 la somme de 9194,37 euros au titre du solde de la facture n°07500 du 8 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
Ordonne la compensation entre les parties de leurs créances réciproques ;
Condamne la SARL Arti 2000 aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire, taxés à 2500 euros ;
Déboute la SARL Arti 2000 de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Arti 2000 à payer à Mme [B] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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