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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 25 août 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND du 25 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2SR
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3]
représenté par son syndic la société CARROZ IMMOBILIER SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.C.I. LC INVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
PRÉSIDENT
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE LORS DES DEBATS
Sabine GAYDON
GREFFIERE LORS DU DELIBERE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du : 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Martine PERNOLLET, assistée de Sabine GAYDON.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LC INVEST est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 3] des lots n°407, 437 et 439.
La SCI LC INVEST n’a pas procédé au paiement de plusieurs charges de copropriété depuis le 1er juillet 2020. Un début d’engagement de régularisation avait été dressé entre les parties mais n’a pas été suivi d’effets.
Une mise en demeure a été adressée à la SCI LC INVEST le 16 avril 2025 visant la somme de 1.011,44 euros au titre des appels de provision 1 et 2. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CARROZ IMMOBILIER SARL, a assigné la SCI LC INVEST devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa des articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires [Adresse 3],représenté par son syndic en exercice, en sa demande de règlement des charges de copropriété impayées.
En conséquence, condamner la SCI LC INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 3], la somme de 7.868,84 € selon le décompte arrêté le 24 mars 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, outre les provisions échues de l’exercice en cours devenues exigibles de plein droit à l’expiration du délai de trente jours de la lettre de mise en demeure outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025, soit la somme de 2.023,00 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la SCI LC INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à une somme complémentaire de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Maître RECHT, Commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, s’étant présenté le 10 juin 2025 à l’adresse connue et ayant constaté qu’il n’y avait aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte. Le Commissaire de Justice a procédé à toutes les diligences utiles pour retrouver le destinataire de l’acte. Une copie du procès-verbal de recherches infructueuses a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le jour suivant l’assignation, soit le 11 juin 2025.
La SCI LC INVEST ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025, le délibéré a été fixé au 25 août 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
*Rappel est fait que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A/ Sur la demande de paiement
*L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
*En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] verse aux débats :
— le relevé cadastral 2024,
— la mise en demeure du 16 avril 2025,
— le décompte à jour du 11 avril 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales depuis 2020,
— les contrats de syndic,
— les appels de fonds du 25 mars 2025 au 1er juillet 2020.
Il ressort de ces documents que la SCI LC INVEST est copropriétaire (lots 407, 437 et 439) au sein de la copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 1] ARACHE-LA-FRASSE, que la société SARL CARROZ IMMOBILIER justifie d’un contrat de syndic en cours d’exécution et que les comptes annuels de la copropriété ainsi que les budgets prévisionnels des charges et travaux ont été approuvés en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
La SCI LC INVEST est donc redevable de la somme de 7.868,84 euros au 11 avril 2025, qui a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 16 avril 2025, par commissaire de justice. Cette somme est due au titre des provisions dues et qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement dans le délai de 30 jours.
La créance étant, donc, fondée en son principe, il convient de condamner la SCI LC INVEST au paiement de la somme de 7.868,84 euros et de rendre exigibles les provisions non encore échues.
B) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
*Il convient de condamner la SCI LC INVEST au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI LC INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 7.868,84 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2025 au titre des charges impayées au 24 mars 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la SCI LC INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SCI LC INVEST aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Aude WERTHEIMER Martine PERNOLLET
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