Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, 2e chambre, 5 décembre 2025, n° 25/00870
TJ Saint-Pierre de la Réunion 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans l'acte de dénonciation

    La cour a estimé qu'il s'agissait d'une erreur matérielle manifeste qui ne justifie pas la nullité, car aucun grief n'a été démontré.

  • Rejeté
    Absence de qualité à agir du créancier

    La cour a jugé que la cession de créance a été effectuée conformément aux exigences légales, justifiant ainsi la qualité de créancier du Fonds Absus.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie-attribution

    La cour a constaté que la mesure de saisie-attribution était régulière et que Madame [V] n'a pas démontré le caractère abusif de la saisie.

  • Rejeté
    Préjudice causé par une saisie abusive

    La cour a jugé que Madame [V] n'a pas prouvé le caractère abusif de la saisie, et donc, pas de préjudice indemnisable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 25/00870
Numéro(s) : 25/00870
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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