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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00870 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEY4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00870 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEY4
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors des débats)
Magalie GRONDIN (présent lors du délibéré)
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute à Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Jordan MALET le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[U] [V] épouse [C]
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
N° RG 25/00870 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEY4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a condamné Mme [U] [V] épouse [C] à verser la somme de 28 228,94 euros en principal au Crédit Agricole en sa qualité de caution du crédit accordé à Mme [D] [F] le 26 mars 2007.
Le jugement précité a été confirmé par un arrêt rendu le 20 avril 2012 par la cour d’appel de [Localité 4] (Réunion).
Aux termes d’un bordereau de cession de créances en date du 9 décembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créance III la créance détenue sur Mme [F]. Depuis le 30 juin 2020, la société Equitis Gestion, désormais dénommée IQ EQ Management, est devenue la société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo Créance III.
Par bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le Fonds Hugo Créance III a cédé la créance détenue sur Mme [F] au Fonds commun de titrisation Absus.
Suivant procès-verbal du 30 janvier 2025, le Fonds Absus a fait procéder à une saisie-attribution dans les livres de la Banque Postale sur les comptes ouverts au nom de Mme [V]. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Mme [V] par procès-verbal du 4 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2025, Mme [V] a fait assigner le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Mme [V], représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— in limine litis, la déclarer recevable en ses demandes et débouter la société IQ EQ Management de ses prétentions ;
— à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
— en tout état de cause, condamner la société IQ EQ Management à lui régler la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts ;
— condamner la société IQ EQ Management à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir in limine litis que sa contestation est recevable sur le fondement de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution en ce que l’assignation du 4 mars 2025 a été délivrée au domicile élu de la société IQ EQ Management, à savoir la SELARL My CJ, qui est également le commissaire de justice ayant opéré la saisie.
A titre principal, Mme [V] expose en application de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est entaché de nullité pour avoir indiqué la date d’expiration du délai de recours au 4 mars 2024 alors que la saisie a été dénoncée le 4 février 2025, ce qui lui cause nécessairement grief.
A titre subsidiaire, Mme [V] allègue que le défendeur ne justifie pas de sa qualité à agir en application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il ne verse aucun justificatif relatif à la cession de créance la concernant, seule Mme [F] figurant sur les bordereaux de cession de créances. Elle ajoute que la créance dont se prévaut le défendeur est prescrite au regard de l’article L 137-2 ancien du code de la consommation, désormais L 218-2 du code de la consommation, le jugement de condamnation datant du 28 janvier 2011 et ayant été signifié le 15 juin 2011. Mme [V] fait valoir en outre que la créance du défendeur est prescrite en application des articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisant que les paiements de Mme [F] ne sauraient constituer des actes interruptifs de prescription la concernant.
Enfin, Mme [V] se fonde sur l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution pour considérer que la mesure de saisie-attribution pratiquée hors délai par un professionnel du recouvrement constitue une faute à l’origine d’un préjudice qu’elle évalue à la somme de 2 000 euros.
Le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevables les contestations de Mme [V] ;
— rejeter les contestations de Mme [V] et déclarer régulière la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 ;
— dire et juger que le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— à titre principal, rejeter la demande indemnitaire de Mme [V] ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management fait valoir à titre liminaire que la contestation de Mme [V] est irrecevable sur le fondement de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution faute pour Mme [V] de démontrer avoir informé le commissaire de justice ayant instrumenté la saisie de son action en contestation.
Le Fonds Absus ajoute que les prescriptions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées dès lors que le délai de contestation figurant au procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 4 février 2025 expirait bien le 4 mars 2025 à minuit. Il ajoute que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief.
S’agissant de sa qualité à agir, le Fonds Absus allègue que les cessions de créance ont répondu aux exigences du code monétaire et financier et rappelle que le cautionnement ne fait pas naître une dette distincte, de telle sorte que l’indication de la dette de Mme [F] suffit à transférer la dette pesant sur Mme [V] en sa qualité de caution.
Par ailleurs, le Fonds Absus expose que la prescription soulevée en demande est infondée en ce que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en présence d’une créance constatée dans un titre exécutoire et que le délai de dix ans prescrit à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas expiré en présence de paiements partiels ayant valablement interrompu la prescription sur le fondement des articles 2231 et suivants du code civil. Or, des paiements ont été effectués jusqu’en 2022.
Enfin, la partie défenderesse estime que Mme [V] ne démontre pas avoir subi une saisie abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La formalité prévue par susvisé ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu est celui qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution que le Fonds Absus a élu domicile en l’étude de la Selarl MY CJ. Or, l’assignation délivrée par Mme [V] à l’encontre du Fonds Absus a été effectuée auprès de la SELARL MY CJ en tant que domicile élu par le Fonds le 4 mars 2025. Aussi, il convient de considérer que l’information de la contestation formée à l’encontre de la mesure de saisie-attribution a été correctement délivrée au commissaire de justice ayant procédé à ladite saisie et ce dans le délai imparti par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds Absus sera rejetée.
Sur la validité du procès-verbal de dénonciation de la saisie
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution versé aux débats par Mme [V] mentionne que le délai de contestation d’un mois expire le 4 mars 2024 et non le 4 mars 2025. Toutefois, s’agissant d’une erreur matérielle manifeste, Mme [V] ne démontre pas à quel titre cette erreur est source de nullité ni qu’un grief peut en résulter.
Mme [V] sera par conséquent déboutée de sa prétention à ce titre.
Sur la qualité à agir du créancier
L’article L 214-169 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date de cession de créance intervenue entre le FCT Hugo Créances III et le Fonds Absus, soit le 21 décembre 2023, dispose que “V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.” “3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.”
L’article 1326 du code civil dispose que celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] s’est constituée caution au titre de la dette de Mme [F], laquelle a été cédée au Fonds Absus d’après le bordereau de créance en date du 21 décembre 2023.
Dès lors, il convient de conclure que la créance pesant sur Mme [V] a bien fait l’objet d’une cession à titre d’accessoire de la créance principale détenue sur Mme [F] et que le Fonds Absus justifie ainsi de sa qualité de créancier saisissant.
Sur la prescription de la mesure de saisie-attribution
L’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 2245 alinéa 1er du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’article 2246 du code civil dispose que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
L’article L 137-2 ancien du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de cette disposition que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire sont soumises au délai de prescription biennal.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution vise le jugement rendu le 28 janvier 2011, confirmé en appel, ayant condamné Mme [V] à verser à la banque Crédit agricole la somme de 28 228,84 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 8% sur la somme de 24 263,21 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 2 426,32 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation ne sauraient s’appliquer sur les sommes de 28 228,84 euros et de 800 euros, celles-ci ne constituant pas des créances périodiques, à la différence des intérêts qui sont appliqués à la première des deux.
S’agissant du délai de prescription décennal s’appliquant aux sommes susvisées, il convient de relever que suivant décompte en date du 3 février 2025, des versements ont été effectués en 2016, 2017 et 2022, permettant ainsi l’interruption de ladite prescription, peu important que l’auteur des paiements soit la débitrice principale et non la caution en application des dispositions de l’article 2246 du code civil. Mme [V] sera donc déboutée de sa prétention tendant à voir constater la prescription des créances principales du Fonds Absus.
En revanche, s’agissant des intérêts soumis à la prescription biennale, aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué entre le 20 avril 2012, date de l’arrêt confirmatif, et le 15 novembre 2016, date du premier paiement partiel interruptif de prescription. De même, aucun acte interruptif n’a été effectué entre le 1er décembre 2017 et le 12 avril 2022, dates de paiements partiels. Par conséquent, au regard des paiements effectués entre le 12 avril 2022 et le 18 octobre 2022 et la signification de l’arrêt d’appel du 11 octobre 2024, seuls les intérêts ayant couru à compter du 12 avril 2020 pourront être retenus.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Mme [V] ayant échoué à démontrer que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 entre les mains de la Banque Postale à son encontre est irrégulière, elle ne justifie pas du caractère abusif de ladite saisie. En outre, si elle évoque l’effacement des dettes de Mme [F], les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier quelle dette de cette dernière est concernée à l’égard du Crédit Agricole.
Elle sera ainsi déboutée de sa prétention indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il est d’équité qu’elles conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management.
Déboute Mme [U] [V] épouse [C] de ses prétentions relatives à la nullité du procès-verbal de dénonciation, au défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation Absus et au caractère abusif de la saisie.
Constate la prescription des intérêts de retard antérieurs au 12 avril 2020.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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