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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 7 jex, 5 mai 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 MAI 2026
Chambre 1 – Cabinet 7
DOSSIER : N° RG 26/00291 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6EU
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 1]
comparant, en personne
DÉFENDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame CROZET (avec pouvoir)
JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu de deux contrats signés le 16 septembre 2021, l’office public de l’habitat de la Haute-Savoie a donné en location à Monsieur [L] [F] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 300,15 € et 30 € hors-taxes, charges en sus.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment :
— constaté la résiliation du bail,
— condamné Monsieur [F] à payer à l’office public de l’habitat de la Haute Savoie la somme de 2 709.61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024 échéance d’août 2024 incluse,
— accordé à Monsieur [F] des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, et précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la clause résolutoire reprendrait son effet, l’expulsion pourrait être poursuivie, l’intégralité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible, et une indemnité d’occupation mensuelle serait due,
— condamné dans cette hypothèse Monsieur [F] à payer à l’office public de l’habitat de la Haute-Savoie une indemnité d’occupation à compter de la défaillance jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à Monsieur [L] [F] par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026. Aux termes de cet acte, il a été invité à libérer les lieux au plus tard le 22 mars 2026.
Monsieur [L] [F] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
A l’audience, Monsieur [L] [F] explique qu’il sollicite non pas un délai à l’expulsion mais des délais de paiement, faisant valoir qu’il souhaite rester dans le logement.
L’office public de l’habitat de la Haute-Savoie s’oppose à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon les cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
A titre liminaire, il convient d’observer que dans la mesure où il précise qu’il ne veut pas quitter l’appartement loué, la demande de Monsieur [F] doit s’analyser comme une demande de délais de paiement et non comme une demande de délais à l’expulsion, et de rappeler que les délais de paiement que le juge de l’exécution peut accorder sur ce fondement n’ont aucune incidence sur la possibilité pour le bailleur de poursuivre l’exécution forcée de la mesure d’expulsion.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite des délais de paiement pour une durée de trois mois.
Or, dès lors que le juge des contentieux de la protection a déjà accordé à Monsieur [F] des délais de paiement qui n’ont pas été respectés, qu’il ressort du décompte actualisé à la date du 16 mars 2026 que les règlements ne sont pas réguliers et que Monsieur [F] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle, professionnelle et financière, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN
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