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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 30 sept. 2024, n° 18/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 18/03532 – N° Portalis DBWH-W-B7C-E6XT
AFFAIRE : [O] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau d’AIN,
et Me Chantal COUTURIER-LEONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 01 octobre 2019 ,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2021 du Juge de la mise en état ,
Vu l’arrêt en date du 07 juillet 2022 de la Cour d’Appel de LYON ,
Vu l’ordonnance du 06 Juin 2023 du Juge de la mise en état ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ,
Se déclare compétent et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire ,
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [G] ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame [V] [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (PAYS BAS)
ET DE
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 12] (ILE MAURICE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Condamne Madame [V] [O] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ,
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts ,
Constate que Madame [V] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 12 décembre 2017 ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 avril 2018 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que Monsieur [X] [G] exercera seul l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [S] [G] ,
Fixe la résidence habituelle de [S] [G] au domicile du père ,
Supprime le droit de visite de la mère le mercredi des semaines impaires de 9 heures à 18 heures , et dit ne pas prévoir un retour de [S] lors des week-ends hors vacances scolaires le lundi matin en classe , qui relèvera de l’amiable en l’absence de prise de position de la mère ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S] [G]:
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures ,
pendant les vacances scolaires autres que l’été ,
Les années paires :
• vacances de Février et de [Localité 14] au père ,
• vacances de Pâques et Noël à la mère ,
Les années impaires :
• les vacances de Février et de [Localité 14] à la mère ,
• les vacances de Pâques et Noël au père ,
pendant les vacances scolaires d’été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre au domicile du père ou à l’école par une personne digne de confiance et pour le père de le ramener ou de le faire ramener une personne digne de confiance à son domicile sauf si le retour est prévu au collège ,
à charge pour la mère de faire savoir par écrit au père si elle entend exercer ses droits de visite et d’hébergement au plus tard un mois avant le week-end concerné pour les périodes hors vacances scolaires et quatre mois avant le premier jour des vacances scolaires concernées et dit qu’à défaut , elle sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que le passage de bras du milieu des vacances s’effectuera le dernier jour de la période considérée à 18 heures ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de suppression de la pension alimentaire ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère , Madame [V] [O] , à servir au père , Monsieur [X] [G] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [G] jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 500 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de production par Madame [V] [O] des attestations de paiement pour la période postérieure, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard ,
Déboute Madame [V] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [V] [O] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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