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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCRO
Société SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISONS LAFFITTE
C/
Monsieur [Y], [G], [V] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISONS LAFFITTE, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 315 562 975, dont le siège social est sis [Adresse 3], 78600 MAISONS-LAFFITTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par la SELARL QVA, société d’avocats au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Caroline GERMAIN, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y], [G], [V] [D], né le 26 octobre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la société QVA
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Y], [G], [V] [D]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 février 2022, la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON LAFFITTE a donné en location à Monsieur [Y] [D], un appartement social n°021 situé 2ème étage à «[Adresse 5]» au [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi qu’une cave n°B15 et une place de stationnement n°039 pour un loyer initial de 724,19 euros, charges comprises.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON LAFFITTE a fait délivrer assignation à Monsieur [D] [Y], par exploit du 28 avril 2025, afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— déclarer le bailleur recevable en son action,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— constater ou prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [D], et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [Y] [D] jusqu’à son départ effectif des lieux, au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer outre le paiement des charges, en tenant compte de l’indexation légale contractuelle,
— condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 5.793,01 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 12 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 06 janvier 2025,
— refuser tout délai à Monsieur [Y] [D],
— condamner Monsieur [Y] [D] à lui verser la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [Y] [D] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Monsieur [Y] [D] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience, le conseil de la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON LAFFITTE déclare que la dette s’élève au 16 janvier 2026 à la somme de 4.353,19 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Il indique que depuis octobre 2024, un échéancier de 200,00 euros par mois a été mis en place, échéancier qui est honoré mais que les chèques de paiement du loyer courant de novembre 2025 et de décembre 2025 sont revenus impayés.
Cependant, il ajoute être favorable à la poursuite de l’échéancier avec un règlement le 15 du mois, tout en maintenant les demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [D] déclare acquiescer à la somme réclamée.
Il explique sa situation professionnelle et financière.
Il précise faire ses virements le 15 du mois et sollicite la poursuite de l’échéancier avec la somme de 200,00 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Adresse 7] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif qui n’est pas contesté par Monsieur [Y] [D] que son arriéré locatif au16 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 4.285,19 euros, le décompte étant expurgé des frais de rejet non justifiés.
Il convient en conséquence de Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 4.285,19 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025, date du commandement de payer.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le contrat de bail signé par les parties contient au paragraphe XI une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 06 janvier 2025 pour avoir le paiement de la somme de 5.131,24 euros en principal reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 07 mars février 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion pour le logement, la cave n°B15 et l’emplacement de stationnement n°039.
Il est relevé qu’aucun autre bail ou avenant au bail n’a été produit relatif à la location d’un second garage, tel qu’il résulte des décomptes locatifs, second garage pour lequel aucune demande n’est faite dans l’assignation.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 07 mars 2025, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle, avec indexation de celle-ci sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, indemnité qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 janvier 2026).
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que d’août 2024 à octobre 2025 le défendeur avait repris le paiement du loyer courant et des charges et avait respecté l’échéancier, mais que depuis novembre 2025, le loyer courant est à nouveau impayé.
Cependant, au vu de l’accord des parties sur la poursuite de l’échéancier, il convient de l’entériner et de dire que le défendeur devra verser le 15 du mois une mensualité de 200,00 euros en sus du loyer et des charges courantes.
En conséquence, et ce par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de l’échéancier, mais ils seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de la part de Monsieur [Y] [D] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Adresse 7] n’invoque aucun préjudice indépendant du retard de paiement.
En conséquence, la demande de condamnation à des dommages et intérêts est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [Y] [D] est condamné au paiement de la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 06 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevables les demandes de la SA [Adresse 9] LAFFITTE ;
— Constate la résiliation du bail conclu le 11 février 2022 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 07 mars 2025, mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 4.285,19 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 06 janvier 2025 ;
— Autorise Monsieur [Y] [D] à se libérer de sa dette en 21 versements mensuels de 200,00 euros outre un 22ème versement devant apurer la dette en principal (4.285,19 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir le 15 du mois de la date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
— Dit que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
Autorise la SA [Adresse 8] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé : appartement social n°021, 2ème étage, à «[Adresse 5]» au [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi que ses accessoires, à savoir une cave n°B15 et une place de stationnement n°039,
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 07 mars 2025, avec indexation de celle-ci sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, indemnité mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 janvier 2026) ;
— Déboute la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON LAFFITTE de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [Y] [D] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 06 janvier 2025 ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-presidente,
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