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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VMF
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
03 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, vestiaire #M5
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante non constituée
Décision du 29 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VMF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2016, la S.A.S. MAISONS PIERRE a conclu avec la S.C.I. JAN un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 8] (77).
La SCI JAN a eu recours à la société DS TERRASSEMENT, assurée auprès de la SMABTP, pour la réalisation de l’assainissement individuel et le raccordement au réseau.
Postérieurement à la réception du 25 avril 2017, la S.C.I. JAN a dénoncé aux sociétés MAISONS PIERRE et DS TERRASSEMENT un désordre relatif à l’évacuation des eaux usées.
Par acte d’huissier en date des 28 juin et 2 juillet 2018, la S.C.I. JAN a assigné la S.A.S. MAISONS PIERRE et la société DS TERRASSEMENT devant le tribunal judiciaire de MEAUX.
Selon jugement rendu le 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de MEAUX a condamné in solidum la S.A.S. MAISONS PIERRE et la société DS TERRASSEMENT à verser à la S.C.I. JAN la somme de 51.120 euros en réparation de son préjudice financier outre les dépens et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2023.
Suivant un courrier avec accusé réception du 29 septembre 2023, la S.A.S. MAISONS PIERRE a mis en demeure la SMABTP en qualité d’assureur de la société DS TERRASSEMENT de lui verser la somme de 28.353,37 € correspondant à la quote-part versée par elle pour le compte de la société DS TERRASSEMENT en exécution du jugement du 3 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024 , la S.A.S. MAISONS PIERRE a assigné la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1317, 1346 du code civil et L124-3 du code des assurances aux fins de :
— Déclarer la société MAISONS PIERRE recevable et bien-fondée ;
— Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 28.140,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens , dont distraction au bénéfice de Maître Brice AYALA, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS PIERRE fait notamment valoir qu’en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX elle a payé au-delà de sa part et qu’elle dispose donc d’un recours subrogatoire et d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la société DS TERRASSEMENT, laquelle est en liquidation judiciaire. Elle invoque à ce titre le bénéfice de la subrogation légale.
La SMABTP, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
L’article 1317 du code civil dispose que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. »
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Comme la subrogation conventionnelle, la subrogation légale repose nécessairement sur un paiement. Celui-ci doit être effectué directement par le subrogé.
Ainsi, le codébiteur d’une obligation in solidum qui l’a payée en entier peut, comme celui d’une obligation solidaire, répéter contre les autres la part et portion de chacun d’eux.
i) sur le recours subrogatoire
En l’espèce, suivant un jugement du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 septembre 2020, confirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel du 9 juin 2023, il a été jugé, au visa de l’article 1147 du code civil, que la société DS TERRASSEMENT, chargée des travaux de raccordement réservés par le maître d’ouvrage, n’a pas satisfait à son obligation de résultat en procédant à un raccordement ineffectif. Le tribunal judiciaire a considéré que la responsabilité de la société DS TERRASSEMENT était engagée au titre de sa responsabilité contractuelle.
La société MAISONS PIERRE a également vu sa responsabilité retenue dès lors que «l’évacuation des eaux usées telle qu’elle était prévue par le contrat (sans mécanisme de relevage) était impossible. »
Aussi les sociétés MAISONS PIERRE et DS TERRASSEMENT ont été condamnées in solidum à payer à la S.C.I. JAN la somme de 51.120 euros au titre de son préjudice financier lié à l’évacuation des eaux usées ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 586,75 euros au titre des dépens soit la somme totale de 56.706,75 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MAISONS PIERRE justifie avoir versé à la S.C.I. JAN la somme de 56.706,75 euros suivant un chèque CARPA n°9002905 du 22 septembre 2023.
ii) sur la contribution à la dette
Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Tant le tribunal judiciaire dans son jugement du 3 septembre 2020 que la Cour d’appel dans son arrêt du 9 juin 2023 n’ont pas statué sur les parts de responsabilités.
Il ressort néanmoins des décisions judiciaires susvisées que la société MAISONS PIERRE en qualité de constructeur de maison individuelle était tenue de prévoir les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble. Les juges ont relevé qu’au regard des désordres constatés la maison dont les eaux usées n’étaient pas évacuées n’était pas utilisable. Ils ont également relevé qu’il appartenait à la société MAISONS PIERRE de prévoir dès l’origine la nature des travaux nécessaires au raccordement de la construction et à l’évacuation des eaux usées et notamment le caractère indispensable des pompes de relevage. En omettant de prévoir de tels dispositifs dans les plans, et ce en contrariété avec l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation, les juges ont considéré que la société MAISONS PIERRE avait commis des fautes en lien avec le préjudice causé à la S.C.I. JAN.
S’agissant de la responsabilité de la société DS TERRASSEMENT, en charge du raccordement des réseaux [Localité 5] et EV, les juges ont considéré que l’entreprise avait manqué à son obligation de résultat en procédant à un raccordement inefficace. Aussi, ils ont relevé que la société DS TERRASSEMENT était tenue de réparer les conséquences de cette inexécution contractuelle.
Au titre de la contribution à la dette, eu regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la société MAISONS PIERRE : 50 %
— la société DS TERRASSEMENT : 50%.
iii) sur la garantie de la SMABTP
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose «Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
La société DS TERRASSEMENT est assurée auprès de la société SMABTP selon un contrat ATOUTP CONFORT n°12411000/001 au titre de la garantie responsabilité civile contractuelle. Il ressort de l’attestation d’assurance que la société DS TERRASSEMENT est assurée pour sa responsabilité civile en cours ou après travaux ainsi que s’agissant de sa responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception.
Par conséquent, la garantie est due et la SMABTP sera condamnée à verser à la société MAISONS PIERRE la somme de 28.140,66 euros au titre de son recours subrogatoire, sous réserves des limites de garantie (plafonds et franchises) lesquelles lui sont opposables.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit du 29 septembre 2023.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SMABTP succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la SMABTP sera également condamnée à verser à la société MAISONS PIERRE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société DS TERRASSEMENT dans la limite des stipulations contractuelles de sa police d’assurance contenant plafond et franchise à verser à la S.A.S. MAISONS PIERRE la somme de 28.140,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société DS TERRASSEMENT à verser à la S.A.S. MAISONS PIERRE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société DS TERRASSEMENT aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
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