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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATI TEC, S.A.S. SMG TP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAHX
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [H] [T], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 22 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SMG TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BATI TEC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01093, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6], désigné Madame [V] [G], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 12 et 19 juin 2025, la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6] demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SMG TP et la SARL BATI TEC et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 22 juillet 2025, la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SMG TP et la SARL BATI TEC n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, à la demande de la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6], en sa qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] et titulaire d’un permis de démolir et de construire délivré par le maire de cette commune, une ordonnance a été rendue le 24 décembre 2024 par le juge des référés pour ordonner une mesure d’expertise préventive confiée à Mme [V] [G].
La SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6] a confié le lot DEMOLITION à la société SMG TP et le lot GROS ŒUVRE à la société BATI TEC conformément aux lettres de commande des 16 décembre 2024 et 5 mars 2025.
Par courriel du 18 juin 2025, l’expert judiciaire a donné son accord sur le projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS SMG TP et la SARL BATI TEC.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS SMG TP et la SARL BATI TEC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 décembre 2024 désignant Madame [V] [G], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6] communiquera sans délai à la SAS SMG TP et la SARL BATI TEC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SMG TP et la SARL BATI TEC, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS SMG TP et la SARL BATI TEC, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 7] 284 [Localité 6].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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