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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3W5
Minute : 24/00697
Madame [V] [Y] épouse [W]
C/
Monsieur [Z] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
Chez Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [F] [H], Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2019 et à effet au même jour, Mme [V] [Y] épouse [W] a donné en location à M. [Z] [T] un box n° 35 à usage de dépôt situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 70 euros, outre 10 euros de provision pour charges récupérables.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Mme [V] [Y] épouse [W] a fait signifier à M. [Z] [T] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 346,82 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, a fait assigner M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Constater la résiliation du bail survenue le 27 septembre 2023 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties,Ordonner l’expulsion de M. [Z] [T] et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, la concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner M. [Z] [T] à payer à la demanderesse la somme de 480 euros au titre des loyers et de la provision pour charges des mois d’avril 2023 à septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 sur la somme de 346,82 euros,Condamner M. [Z] [T] à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation de 80 euros par mois à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés,Condamner M. [Z] [T] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens, conformément à l’article 666 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 26 juillet 2023 ainsi que la présente assignation.
A l’audience du 8 novembre 2024, Mme [V] [W] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son assignation.
M [Z] [T], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande principale
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
il ressort en l’espèce des pièces du dossier, notamment du bail et du décompte arrêté au 2 novembre 2024 que M. [Z] [T] est redevable d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de provisions pour charges récupérables impayés à hauteur de 480 euros échéance de septembre 2023 incluse.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [T] à payer à Mme [V] [Y] épouse [W] la somme provisionnelle de 480 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée à septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 à hauteur de 346,82 euros et à compter du 2 septembre 2024, date de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail du 1er décembre 2019 stipule à l’article X que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit c’est à dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées. »
Mme [V] [Y] épouse [W], a fait signifier le 26 juillet 2023 à M. [Z] [T] un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 346,82 euros. Il n’est pas démontré que M. [Z] [T] a payé les causes de ce commandement de payer avant l’expiration du délai de deux mois. Il y a lieu de constater que le bail de location est résilié à la date du 27 septembre 2023.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation à un indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [Z] [T] occupant sans droit ni titre depuis le 27 septembre 2023, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser Mme [V] [Y] épouse [W] du préjudice causé par cette occupation. En conséquence il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à 80 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [T], qui succombe sera condamné à payer les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 26 juillet 2023 ainsi que de la l’assignation du 2 septembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [Y] épouse [W] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au du bail 1er décembre 2019 entre Mme [V] [Y] épouse [W] et M. [Z] [T] concernant le box n°35 à usage de dépôt situé, [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 septembre 2023,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne M. [Z] [T] à payer à Mme [V] [Y] épouse [W] la somme provisionnelle de 480 euros au titre des loyers et charges, arrêtée à septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 à hauteur de 346,82 euros et à compter du 2 septembre 2024, date de l’assignation pour le surplus,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du box n° 35 situé [Adresse 5], de M. [Z] [T], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [T] à compter du 27 septembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés, à 80 euros,
Condamne M. [Z] [T] à payer à Mme [V] [Y] épouse [W] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 80 euros à compter du 27 septembre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
Condamne M. [Z] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 26 juillet 2023 ainsi que de la l’assignation du 2 septembre 2024,
Condamne in M. [Z] [T] à payer à Mme [V] [Y] épouse [W] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le greffe, Le juge des contentieux de la protection,
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