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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 2 avr. 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par son syndic SAS [ T ], LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND du 02 Avril 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00283 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5VP
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Localité 1]
représenté par son syndic SAS [T],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 24 Mai 1969 à [Localité 2] UNI, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 05 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assisté de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS [T] a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le président du Tribunal Judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
au titre de l’exercice en cours la somme de 2.099,15 euros concernant l’appel de provisions n°1, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025,la somme de 6.297,45 euros au titre des appels de provisions 2, 3 et 4, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 au titre des charges de copropriété impayées depuis le 1er janvier 2025 : la somme de 8.639,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025.
Il demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que Monsieur [C] [K] soit condamné aux entiers dépens, outre à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [T] expose que Monsieur [C] [K] est copropriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété [Localité 1], et que des charges de copropriété et appels de provisions sont restés impayés depuis le 1er janvier 2025 en dépit des lettres de relance et d’une mise en demeure du 17 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mars 2026 en présence du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] ROCHETTE, représenté par son syndic en exercice la SAS [T], représenté par son conseil et en l’absence de Monsieur [C] [K].
Monsieur [C] [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné par dépôt des actes à l’étude, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [T], a réitéré ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [T], justifie par la production du relevé cadastral de la qualité de propriétaire de Monsieur [C] [K] pour les lots n°106, 107, 108, 112, 142, 146, 147, 157, 163 et 164 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] (74), cadastré section AH n°[Cadastre 1].
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] du 27 décembre 2024, versé aux débats, qu’ont été approuvés le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, ainsi que les travaux et les comptes annuels.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [C] [K] a été mis en demeure par courrier recommandé du 17 octobre 2025 (présenté à son destinataire le 20 octobre 2025) reproduisant explicitement l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de régler sous délai de trente jours la somme de 2.099,15 euros au titre de l’appel de provisions n°1, avec mention qu’en cas de défaillance les autres provisions de l’exercice en cours deviendront immédiatement exigibles sans nouvelle demande. Cette mise en demeure portait également injonction de régler la somme de 8.639,85 euros au titre des charges et frais de travaux pour les exercices antérieurs.
Le délai de 30 jours après mise en demeure étant écoulé et aucun paiement n’étant parvenu entretemps, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents sont ainsi devenues immédiatement exigibles.
Le décompte arrêté au 1er décembre 2025, produit aux débats, fait apparaître un arriéré de 10.739 euros, comprenant les appels de fonds au titre des charges de copropriété depuis janvier 2025 (en ce compris les 2.099,15 euros de l’appel n°1), les provisions sur travaux, ainsi que des frais de mise en demeure et de mise au contentieux.
Les frais de mise en demeure et de mise au contentieux ne constituent pas des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents, au sens de l’article 19-2, et ne sont donc pas exigibles à ce titre.
En revanche, il est établi que Monsieur [C] [K] est redevable de l’ensemble des autres sommes.
Monsieur [C] [K] sera en conséquence condamné à régler la somme de 2.099,15 euros au titre de l’appel de provision n°1 et la somme de 8.575,86 euros (10.739 euros – 2.099,15 euros de l’appel n°1 – 40 euros de frais de mise en demeure – 24 euros de frais de mise en contentieux) au titre des charges de copropriété impayées au titre des exercices précédents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, jour suivant la présentation du courrier portant mise en demeure.
Par ailleurs, il résulte de la résolution n°10 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la copropriété [Localité 1] du 27 décembre 2024, portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, que les appels de fonds prévisionnels sont appelés par quart et exigibles au 1er jour de chaque trimestre.
Ainsi, Monsieur [C] [K] sera ainsi condamné à régler la somme de 6297,45 (3 x 2.099,15 euros) au titre des trois autres provisions pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de son exigibilité.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites légales.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [K], partie perdante, supportera les dépens.
Il y a lieu, en équité, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [T], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Justine CHAMBON, vice-présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [T] la somme de 2.099,15 euros au titre de l’appel de provisions n°1 de l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [T], la somme de 6.297,45 euros au titre des appels de provisions n°2, 3 et 4 de l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] ROCHETTE, représenté par son syndic en exercice la SAS [T], la somme de 8.575,86 euros au titre des exercices précédents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les limites légales.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [T], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bonneville par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la vice- présidente, et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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