Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 20 oct. 2025, n° 17/13692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DENIZOT (B0119)
C.C.C.
délivrée le :
à Me MEILLET (A0428)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 17/13692
N° Portalis 352J-W-B7B-CLN4X
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Septembre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LES TROIS VALLÉES SCI (RCS de Meaux 320 785 652)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SILLAM (RCS de [Localité 6] 491 847 141)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’A.A.R.P.I. NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 17 Janvier 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 18 février 2010, la S.C.I. Les trois vallées SCI (ci-après la S.C.I. Les 3 Vallées) a donné à bail commercial à S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] Paris 19ème arrondissement, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et charges.
La S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam s’est engagée aux termes du contrat à procéder à divers travaux d’aménagement.
Reprochant à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam l’absence d’aménagement d’un local WC destiné au local mitoyen en dépit de son engagement contractuel et se prévalant de l’autorisation expresse délivrée par le syndicat des copropriétaires pour y procéder, la S.C.I. Les 3 Vallées l’a assigné, par acte d’huissier de justice signifié le 14 septembre 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à effectuer les travaux du local WC sous astreinte et au paiement de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis, et subsidiairement en résiliation du bail.
En cours d’instance par acte d’huissier de justice signifié le 29 juin 2018, la S.C.I. Les 3 Vallées a donné congé à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam pour le terme contractuel du 31 décembre 2018 en refusant le renouvellement du bail et sans offrir d’indemnité d’éviction.
Par jugement mixte du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la S.C.I. Les 3 Vallées,
— déclaré recevable le moyen soulevé par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam, tiré de ce qu’il appartient au bailleur de solliciter l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux d’aménagement du local WC,
— déclaré la S.C.I. Les 3 Vallées irrecevable, pour être prescrite, en sa demande de condamnation de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam à exécuter les travaux d’aménagement d’un local WC,
— débouté la S.C.I. Les 3 Vallées de sa demande de résolution du contrat pour dol,
— débouté la S.C.I. Les 3 Vallées de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam, et de ses demandes subséquentes tendant à l’expulsion de cette dernière et à être autorisée à séquestrer les meubles et facultés mobilières,
— condamné la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam à payer à la S.C.I. Les 3 Vallées la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— dit que le refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction délivré le 29 juin 2018 par la S.C.I. Les 3 Vallées est irrégulier pour défaut de mise en demeure régulière,
— dit que ce refus de renouvellement a mis fin au bail à compter du 31 décembre 2018,
— dit que ce refus de renouvellement a ouvert le droit pour la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam au paiement d’une indemnité d’éviction et ouvert le droit pour la S.C.I. Les 3 Vallées au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019,
— avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [Y] [W] [U], avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour d’appel de Paris a notamment :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la S.C.I. Les 3 Vallées et tirées de la prescription de l’action en contestation de la régularité du congé et en paiement d’une indemnité d’éviction,
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— rejeté les demandes indemnitaires de la S.C.I. Les 3 Vallées,
— rejeté la demande d’indemnité d’éviction à hauteur de 5 millions d’euros formée par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam.
La S.C.I. Les 3 Vallées a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 mai 2024 par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation le 11 octobre 2024.
Dans le cadre de la présente instance, la S.C.I. Les 3 Vallées a soulevé un incident devant le juge de la mise en état par premières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé au greffe le 3 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2025, la S.C.I. Les 3 Vallées demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
La S.C.I. Les 3 Vallées fait valoir principalement, au soutien de ses demandes et au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile que :
— si le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer pour éviter toute contradiction de décisions si l’arrêt d’appel du 30 mai 2024 venait à être cassé par la Cour de cassation,
— il est indifférent que le pourvoi ait été formé cinq mois après l’arrêt de la cour d’appel litigieux, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam ne l’ayant pas fait signifier,
— il est indifférent que la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam n’ait pas connaissance des moyens en cassation, dès lors qu’elle les connaîtra en temps voulu, tant directement que par l’intermédiaire de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam demande au tribunal :
— de débouter la S.C.I. Les 3 Vallées de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la S.C.I. Les 3 Vallées au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.C.I. Les 3 Vallées au paiement des dépens.
La S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam expose principalement, au soutien de ses prétentions et au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile que :
— la demande de sursis à statuer est purement dilatoire et a pour objectif de retarder la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’éviction et du trop-perçu d’indemnité d’occupation, le pourvoi en cassation ayant été formé tardivement et après le dépôt par l’expert judiciaire d’un addendum retenant un poste d’indemnisation supplémentaire,
— le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte de l’article 579 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation, entendu comme une voie de recours extraordinaire, n’est pas suspensif d’exécution.
En l’espèce, le litige pendant devant la présente juridiction et opposant la S.C.I. Les 3 Vallées à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam porte essentiellement sur la détermination du montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la preneuse et de celui de l’indemnité d’occupation due à par la preneuse au bailleur.
Dans son arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement du 10 mai 2022 en ce qu’il avait jugé que la demande de contestation de la validité des motifs du congé délivré par la bailleresse et la demande de paiement d’une indemnité d’éviction, toutes deux formées par la S.E.L.A.S. Pharmacie Sillam, n’étaient pas prescrites.
Le mémoire signifié le 19 février 2025 par la S.C.I. Les 3 Vallées à la preneuse est versé aux présents débats. Il en résulte que la S.C.I. Les 3 Vallées développe deux moyens de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel. Elle fait en premier lieu grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande d’exécution forcée de l’obligation contractuelle de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam de faire réaliser un WC. En second lieu, elle lui reproche d’avoir limité à 3 500 euros la condamnation de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam à des dommages et intérêts.
Force est de constater que ces moyens sont sans rapport avec la détermination des créances respectives des parties au titre des indemnités d’éviction et d’occupation, qui est l’objet de la présente instance.
Dès lors, le pourvoi en cassation formé par la S.C.I. Les 3 Vallées n’a aucune incidence sur la procédure en cours.
Par conséquent, la S.C.I. Les 3 Vallées sera déboutée de sa demande injustifiée de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Sur la poursuite de la mise en état
Depuis le dépôt du rapport d’expertise au mois de mars 2025, la S.C.I. Les 3 Vallées a conclu à deux reprises au fond, tout comme la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Sillam.
L’affaire apparaît donc quasiment en l’état.
Elle sera renvoyée à la mise en état du 12 janvier 2026, date à laquelle la clôture sera prononcée. Dans l’intervalle, le calendrier suivant, impératif, est fixé pour d’éventuels ultimes échanges. En cas d’irrespect de celui-ci, les conclusions notifiées hors délai pourront le cas échéant, sur demande de l’autre partie, être écartées comme tardives.
La demanderesse devra notifier d’éventuelles ultimes conclusions avant le 30 novembre et la défenderesse avant le 7 janvier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la S.C.I. Les 3 Vallées, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’incident.
En vertu de l’article 700 du même code, la bailleresse condamnée aux dépens, devra payer à la preneuse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.C.I. LES TROIS VALLÉES SCI de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la S.C.I. LES TROIS VALLÉES SCI à payer à la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SILLAM la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE la S.C.I. LES TROIS VALLÉES SCI au paiement des dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 12 janvier 2026 à 11h30, les parties devant respecter le calendrier impératif suivant :
— éventuelles conclusions récapitulatives de la S.C.I. LES TROIS VALLÉES SCI à notifier avant le 30 novembre 2025,
— éventuelles conclusions récapitulatives de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SILLAM à notifier avant le 7 janvier 2026.
La clôture sera prononcée le 12 janvier 2026. Les écritures notifiées hors délai pourront, sur demande de l’autre partie, être écartées des débats.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 6] le 20 octobre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Aéroport ·
- Administrateur ·
- République
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Origine ·
- Immeuble ·
- Expert
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Violence ·
- Handicap ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Maroc
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Adoption ·
- Conseil ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Manifeste ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Désistement ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Instance ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Protection
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.