Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 mars 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01517 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRU
N° MINUTE : 26/00169
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE AYANT POUR SIGLE LBPCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Comparante
à :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [H] [E] [N] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Pierre HOARAU
CCC aux défendeurs
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°70100156903 signée le 7 janvier 2020, Mme [H], [E], [N] [G], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], et M. [I] [M] [G], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], ont souscrit auprès de la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux annuel fixe de 3,80 % et au taux annuel effectif global de 4,12 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 341,60 euros, assurance facultative comprise.
Les fonds ont été débloqués le 14 janvier 2020.
Par avenant au contrat de prêt personnel signé le 11 janvier 2022, la société LBPCF a accordé aux emprunteurs un réaménagement du crédit dont le montant restant dû est de 15 724,46 euros remboursable en cent-huit mensualités de 194,42 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 16 avril 2024 revenue “destinataire inconnu à l’adresse”, mis en demeure M. [I] [G] de rembourser son impayé d’un montant de 632,67 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
Face à son inertie, la société LBPCF a mis en demeure les emprunteurs, par lettres recommandées en date du 1er août 2024 revenues avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, de rembourser leur impayé d’un montant de 1 060,89 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société LBPCF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 18 septembre 2024 revenues avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Suivant exploits de commissaire de justice remis à étude le 10 avril 2025, la société LBPCF a fait assigner M. [I] [G] et Mme [H], [E], [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en sa demande de condamnation à payer.
Par jugement rendu le 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la partie demanderesse a faire toutes observations utiles quant à la cause de nullité du contrat de crédit litigieux en raison du déblocage anticipé des fonds soulevée d’office.
L’affaire a été fixée et retenue le 2 février 2026.
Lors de cette audience, la société LBPCF, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, répondu au moyen de droit ainsi soulevé et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 14 386,22 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre subsidiaire, juger que si par impossible la nullité du contrat de prêt était prononcée, les débiteurs devront en tout état de cause rembourser les sommes prêtées, en tout état de cause, condamner les défendeurs au paiement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
En défense, M. [I] [G] et Mme [H], [E], [N] [G] n’ont pas comparu.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement avisés à étude, M. [I] [G] et Mme [H], [E], [N] [G] n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement.
Il convient de préciser que malgré leur absence, il y a lieu de statuer, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II- Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé que le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploits de commissaire de justice remis le 10 avril 2025.
Selon les pièces produites en demande notamment les historiques de compte, suivant réaménagement de crédit intervenue le 11 février 2022 et par imputation des paiements réalisés sur les dettes les plus anciennes, le premier incident impayé non régularisé est intervenu le 29 février 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 7 janvier 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 14 janvier 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 15 janvier 2020.
Or, il ressort notamment du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que le déblocage des fonds est intervenu le 14 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°70100156903 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
En ce sens, les sommes dues par M. et Mme [G] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, du tableau d’amortissement, des décomptes et historiques des versements, la créance du prêteur est égale à 8 693,51 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 20 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 11 306,49 euros.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme à la société LBPCF.
Il convient, afin de veiller au respect du droit européen, de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts même au taux légal, eu égard au fait qu’une nullité du contrat imputable au créancier a été prononcée.
III- Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme et M. [G], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [H], [E], [N] [G], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], et M. [I] [M] [G], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°70100156903 consenti le 7 janvier 2020 à Mme [H], [E], [N] [G] et M. [I] [M] [G] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE Mme [H], [E], [N] [G] et M. [I] [M] [G] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8 693,51 (huit mille six cent quatre-vingt-treize et cinquante-et-un centimes) euros pour solde de ce contrat de crédit personnel ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H], [E], [N] [G] et M. [I] [M] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Adoption ·
- Conseil ·
- Communication
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Peine ·
- Commune ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Montant
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Hongrie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Origine ·
- Immeuble ·
- Expert
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Référé
- Épouse ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Violence ·
- Handicap ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Manifeste ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Mineur ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Aéroport ·
- Administrateur ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.