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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 22/07365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07365 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNDC
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : # K010
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestaire : # K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour conseil la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0010, substitué par Me REMY, avocat au barreau de Paris, lors de la plaidoirie pour la remise des conclusions
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07365 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNDC
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022, monsieur [B] [V], madame [M] [H] et madame [R] [E] ont sollicité la convocation de la Société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
— 400 euros chacun en principal sur le fondement de l’article 7 du règlement européen 261/2004,
— 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A la suite de l’arrivée du vol TK 1828 [Localité 6] [Localité 5] prévu le 30 janvier 2018, plus trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
A l’audience du 17 octobre 2024, le conseil de monsieur [B] [V], madame [M] [H] et madame [R] [E] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, indiquant qu’il n’avait été destinataire que tardivement des conclusions adverses.
La Société Turkish Airlines a déposé un dossier et des conclusions, sans souhaiter développer oralement celles-ci.
Elle y expose que le vol a été retardé le 65 minutes en raison d’une collision survenue sur la rotation précédente et d’un contrôle de sécurité qui lui a été imposé à l’aéroport le jour du vol. Elle estime que cette circonstance extraordinaire affectant le vol précédent exclut tout droit à indemnisation.
Elle précise qu’elle s’est assurée du réacheminement des demandeurs vers leur destination finale au moyen d’un aéronef de réserve et soutient enfin qu’elle ne pouvait mettre en place aucune mesure raisonnable dès lors qu’elle n’aurait pu éviter la collision en plein vol.
Elle a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 300 euros.
Bien qu’autorisée à déposer des conclusions en réponse avant le 17 novembre 2024, le conseil des demandeurs ne les a adressés que le 19 novembre à 08H30.
Elles seront donc écartées des débats, ainsi les conclusions en réplique du défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à son article 3, paragraphe 1, le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, si le transporteur aérien effectif est un transporteur de l’Union Européenne.
Aux termes de l’article 2 du dit Règlement, la qualité de passagers’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, “lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à…”. L’article 5 de ce même règlement qui traite des annulations prévoit quant à lui expressément en son alinéa c) que les dispositions de l’article 7 sont applicables en cas d’annulation, sauf si le transporteur aérien prouve que cette annulation est due à des circonstances exceptionnelles.
Le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5, §1 , sous c), et de l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004, s’il est en mesure de prouver que l’annulation est dûe à des circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétés strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’événements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insupportables pour elle, pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
En l’espèce, monsieur [B] [V], madame [M] [H] et madame [R] [E] produisent leur carte d’embarquement sur le vol TK 1828 [Localité 6] [Localité 4] du 15 avril 2019. Il n’est pas contesté que les passagers sont arrivés à leur destination finale plus de trois heures après l’horaire prévu, un tel retard étant en application de l’arrêt Sturgeon assimilé à une annulation.
La société Turkish Airlines prétend qu’elle a été contrainte de procéder à des contrôles techniques de l’appareil ayant effectué la rotation précédente, en raison d’une collision en vol avec un corps étranger.
Pour en justifier elle produit :
— un rapport de vol du 30 janvier 2018, quasi illisible et ne mentionnant pas le numéro du vol
— un rapport de maintenance du 30 janvier 2018, concernant le vol 1827 du 30 janvier 2018, mentionnant que lors de l’inspection extérieure, l’indicateur de frein n° 2 était manquant et que cette unité a été désactivée,
— un extrait du logiciel de programmation des vols qui n’apporte aucune information sur l’origine du retard,
En l’espèce, ces éléments ne rapportent aucunement l’existence d’une collision en vol, mais seulement une défaillance technique du frein sur le vol précédent effectué sur le même aéronef, défaillance qui est inhérente à l’activité normale de transporteur aérien.
Monsieur [B] [V], madame [M] [H] et madame [R] [E] sont donc bien fondés à solliciter le versement de la somme de 400 euros chacun s’agissant d’un vol de plus de 1 500 kilomètres.
En s’opposant sans aucun motif à cette indemnisation automatique qu’en tant que professionnel elle ne pouvait ignorer, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à monsieur [B] [V], madame [M] [H] et madame [R] [E] une somme de 150 euros chacun en réparation du préjudice résultant tant du retard de paiement que des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à monsieur [B] [V], madame [M] [H] et madame [R] [E] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société Turkish Airlines à payer à monsieur [B] [V], madame [M] [H] et madame [R] [E] la somme de 400 ( quatre cents) euros chacun en principal et celle de150 ( cent cinquante) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la Société Turkish Airlines à payer à monsieur [B] [V], madame [M] [H] et madame [R] [E] la somme totale de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Turkish Airlines aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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