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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRIGGRAYAS/S.A. ALLIANZ, SAS FRIGGRAYAS c/ SMABTP, S.A.R.L. SOLANUM, S.A.S. BUREAU VERITAS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ID VERDE, S.A. ALLIANZ, S.A.S. PRO URBA SUD, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société OMNIUM DALLAGE, E.U.R.L. EREME ARCHITECTURE |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00627 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ2V – Page -
Expéditions à :
Service des Expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Alain DE ANGELIS
— Me Joël WOLFS
— Me Marianne DESBIENS
— Me Olivier MEFFRE
— Me Nadège CARRIERE
— Me Philippe KLEIN
— Me Emmanuelle DURAND
Délivrées le : 28/11/2025
ORDONNANCE DU : 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ2V
AFFAIRE : S.A.S. FRIGGRAYAS / S.A. ALLIANZ, Société SMABTP, Société OMNIUM DALLAGE, S.A.S. ID VERDE, S.A.S. PRO URBA SUD, S.A. GENERALI IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SOLANUM, E.U.R.L. EREME ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS, S.A.S. [Adresse 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La SAS FRIGGRAYAS, SAS dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON,avocat postulant, et Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de Marseille, substituant Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
La SMABTP dont 1e siege social est [Adresse 19] recherchée en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 28] et prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siege oil étant et parlant 5, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, substituant Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SAS OMNIUM DALLAGE dont le siege social est [Adresse 5]
[Adresse 30] prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siege on étant et parlant a, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A.S. ID VERDE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Julien BEHAGE, Avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
La SAS PRO URBA SUD dont le siege social est [Adresse 32] prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siege oi: étant et parlant Z1, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, non représentée
La SA GENERALI IARD dont le siege social est [Adresse 8]
recherchée en qualité d’assureur de la SAS PRO URBA SUD et prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siege ou étant et parlant a, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurine FABIANO, Avocat au barreau de Aix-en-Provence, substituant Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont Ie siege social est [Adresse 7] recherchée en qualité d’assureur de la SARL RBAA et de la SAS ID VERDE et prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciljés dc droit audit Siége où étant et parlant a, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
La SA MMA IARD dont le siege social est [Adresse 29] recherchée en qualité d’assureur de la SARL RBAA et de la SAS ID VERDE et prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siege où étant et parlant a, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
La SARL SOLANUM dont le siege social est [Adresse 17] prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siege où étant et parlant a, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, et Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
L’EURL EREME ARCHITECTURE dont le siege social est [Adresse 24]
[Adresse 34] prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siege ou étant et parlant à, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, non représentée
La SA AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de l’EURL EREME ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Laurine FABIANO, Avocat au barreau de Aix-en-Provence, substituant Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont le siege social est [Adresse 3] prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siege ou étant et parlant a, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
La SAS [Adresse 28] dont le siege social est [Adresse 14]
[Adresse 23] prise en la personne de ses dirigeants légaux
domiciliés de droit audit siege oil étant et parlant à, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, substituant Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 28 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date des 15 et 18 novembre 2016, la SNC RETAIL PRODEV a confié à la SARL RBAA, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD et de la SA MMA IARD, la maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un centre commercial situé à [Adresse 22].
Par avenant au contrat du 19 juin 2018, la SA FREY, aux droits de laquelle vient la SAS FRIGGRAYAS, a substitué la SNC RETAIL PRODEV en qualité de maître de l’ouvrage.
Soutenant que les travaux réalisés présenteraient de nombreux désordres, notamment, un affaissement du dallage du mail piéton devant la cellule H&M créant des ressauts importants, des fissures et des tassements sur le dallage du mail piéton au niveau des cellules BRACCONI et LE LIQUIDATAIRE présentant de ressauts de plusieurs centimètres de hauteur et des déformation généralisées des sols du parc commercial par les racines des pins notamment au niveau du sol de l’aire de jeu, la SAS FRIGGRAYAS a, par exploits des 4, 5, 8, 9, 17 septembre 2025, fait citer, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage et de la SAS OMNIUM DALLAGE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL RBAA et de la SAS ID VERDE, la SARL SOLANUM, la SARL EREME ARCHITECTURE, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL EREME ARCHITECTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU [Adresse 28], la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, en qualité d’assureur de la [Adresse 28] la SAS OMNIUM DALLAGE, la SAS ID VERDE, la SAS PRO URBA SUD et la SA GENRALI IARD en qualité d’assureur de la SAS PRO URBA SUD devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et demande de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2025.
La SAS FRIGGRAYAS poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD en qualité d’assureurs de la SAS IDE VERDE et de la SARL RBAA ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandent de réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL EREME ARCHITECTURE demande de lui donner acte de ses protestations et réserves de statuer sur les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité un complément de mission ²et de réserver les dépens.
La SA GENERALI IARD a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de condamner la SAS FRIGGRAYAS aux dépens.
La SAS [Adresse 28] et la société SMABTP ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de condamner la SAS FRIGGRAYAS aux dépens.
La SARL SOLANIUM demande à titre principal sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire des protestations et réserves. Elle demande de juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à son profit.
La SAS IDE VERDE et L’EURL EREME ARCHITECTURE ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La SAS OMNIUM DALLAGE, a SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS OMNIUM DALLAGE, la SAS PRO URBA SUD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées et développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SAS FRIGGRAYAS verse aux débats :
une déclaration de sinistre du 22 mai 2024 adressée à « H2R ASSURANCES » pour « un problème important de tassement différentiel du dallage du mail piéton », occasionnant « des ressauts importants de 4 à 5cm ». un rapport d’expertise, établi le 10 juillet 2024 par la SAS SARETEC CONSTRUCTION missionnée par l’assureur ALLIANZ DOMMAGE OUVRAGE, qui constate un « décalage du niveau du niveau fini du dallage du mail extérieur au droit d’un « drain » devant les magasins H&M et Armand Thierry. Le ressaut varie de 5mm à 30mm » ; l’expert précise que « la grille autour du pin voisin est désaffleurante d’un côté ; du mobilier a été mis en place dans cette zone afin de limiter les risques de chute » ; selon l’expert, le dommage « affecte un élément de viabilité » et il existe un risque de trébucher ou de chuter pour les clients ; il conclut qu’il est difficile de savoir s’il s’agit d’un tassement de l’angle ou un soulèvement des deux autres zones ; une déclaration de sinistre du 18 décembre 2024 pour « un problème important de tassement différentiel du dallage du mail piéton », occasionnant « des ressauts importants de plusieurs centimètres ».un rapport préliminaire établi 09 janvier 2025 par la SAS SARETEC CONSTRUCTION missionnée par l’assureur ALLIANZ DOMMAGE OUVRAGE qui constate « une fissure transversale sur le dallage extérieure » qui « n’est pas désaffleurante » qui « trouve son origine dans un phénomène de retrait du béton », « un désaffleurement du dallage de part et d’autre du caniveau à fentes intégré dans la zone centrale du mail extérieur », le soulèvement du gazon synthétique et des bordures voisines par des racines visibles qui trouvent leur origine dans une cause étrangère aux travaux assurés ; une déclaration de sinistre en date du 10 février 2025 pour des déformations du sol au niveau de l’aire de jeux et de manière générale à proximité des sapins ; un rapport préliminaire établi le 31 mars 2025 par la SAS SARETEC CONSTRUCTION missionnée par l’assureur ALLIANZ DOMMAGE OUVRAGE qui constate des soulèvements ou fissurations sur les dalles béton à proximité immédiate des pins et conclut que l’imputabilité de ces désordres à un défaut constructif n’est pas avérée.
Il ressort par ailleurs des pièces et débats que sont intervenus à l’acte de construire :
la SARL RBAA, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD et de la SA MMA IARD, en qualité de maître d’œuvre suivant contrat en date des 15 et 18 novembre 2016 ; la SARL EREME ARCHITECTURE, assurée auprès la SA AXA France IARD, en qualité d’intervenant dans l’équipe de maîtrise d’œuvre suivant avenant au contrat de maîtrise d’œuvre du 18 juin 2018 et ordre de service du 4 février 2019; la SASU [Adresse 28], assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot n°1 VRD suivant ordre de service du 28 juin 2018 ; la SAS ID VERDE, assurée auprès de la SAM MMA IARD et de la SA MMA IARD, au titre du lot n°10 espaces verts suivant ordre de service du 16 juillet 2018 ; la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ayant procédé au rapport initial de contrôle technique le 9 juillet 2018 ; la SAS PRO URBA SUD au titre du lot n°13 aire de jeux suivant ordre de service du 16 avril 2019 ; la SAS OMNIUM DALLAGE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, au titre des travaux dallage béton suivant contrat des 4, 13 et 14 juin 2019.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur dommage ouvrage ce qui ressort d’ailleurs des différents courriers échangés et expertises qu’elle a initiées même si aucune attestation d’assurance n’est produite.
La SA GENERALI IARD ne conteste pas être l’assureur de la SAS PRO URBA SUD.
Compte tenu des rapports d’expertise amiable précédemment évoqués rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de la nature des travaux et missions confiés aux différents intervenants à l’acte de construire et des liens contractuels qui viennent d’être exposés, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage et de la SAS OMNIUM DALLAGE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL RBAA et de la SAS ID VERDE, la SARL EREME ARCHITECTURE, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL EREME ARCHITECTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU [Adresse 28], la société SMABTP, en qualité d’assureur de la [Adresse 28] la SAS OMNIUM DALLAGE, la SAS ID VERDE, la SAS PRO URBA SUD et la SA GENRALI IARD en qualité d’assureur de la SAS PRO URBA SUD.
La SARL SOLANUM sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL RBAA, sans lien contractuel avec la SAS FRIGGRAYAS, expliquant qu’elle a été chargée des études avant-projet et de projet, aucune phase du chantier ne lui ayant été confiée et que les désordres invoqués sont de pure exécution et ne sauraient lui être imputables.
Toutefois, la mise hors de cause de la SARL SOLANUM apparaît prématurée à ce stade dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités encourues et que l’expert devra se charger d’apprécier si les études avant-projet et de projet ont été adaptées et ne sont pas d’une quelconque manière à l’origine des désordres constatés.
Dès lors, les opérations d’expertise seront également réalisées à son contradictoire et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande d’interruption de la prescription
La SARL SOLANUM sollicite, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, qu’il soit dit que ses conclusions interrompent la prescription à son profit à l’égard des intervenants à l’acte de construire.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’efficacité des actes interruptifs de prescription, alors même qu’il ne connaît pas la nature des actions envisagées par le demandeur et qu’en tout état de cause la SARL SOLANUM pourra toujours se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
La SAS FRIGGRAYAS, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL SOLANUM ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et COMMETTONS pour y procéder
MAURICE Michel Georges André
[Adresse 18]
[Localité 6]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 21] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par les défendeurs ;Faire un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d’ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 6000 euros la somme que la SAS FRIGGRAYAS devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 28 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SAS FRIGGRAYAS dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interruption de prescription au profit de la SARL SOLANUM ;
DISONS que la SAS FRIGGRAYAS supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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